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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mars 2026, n° 2601246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa candidature au mouvement de postes à profil 2026 pour un poste de professeur de lycée professionnel en électronique au lycée Jules Raimu à Nîmes ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de réexaminer sa candidature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montpellier : (…), Hérault (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, professeur de lycée professionnel hors classe en génie électrique électronique, est affecté au lycée Champollion à Lattes, dans le département de l’Hérault. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour statuer sur la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa candidature pour un poste de professeur de lycée professionnel en électronique au lycée Jules Raimu à Nîmes. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à M. A… B….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 19 mars 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
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