Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2413010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413010 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Mozziconacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Maisons-Alfort a maintenu son refus de lui communiquer les documents demandés par un courrier notifié le 24 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Maisons-Alfort, dans un délai de 15 jours et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui communiquer l’ensemble des documents demandés;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la commune de Maisons-Alfort, représentée par la SELARL Genesis Avocats agissant par Me Cassin, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et dans tous les cas, à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, M. A a été invité par une lettre mise à disposition par l’application « Télérecours » le 10 janvier 2025 et consultée le 13, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informé qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Or, M. A n’a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Maisons-Alfort tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Maisons-Alfort tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la commune de Maisons-Alfort.
Fait à Melun, le 18 mars 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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