Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2407328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Préaud,
— les observations de Me Mazeas, représentant M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 mai 2025 pour M. A, sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 22 octobre 1998 à Okola, a sollicité, le 10 janvier 2024, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 421-5 sur le fondement duquel M. A a présenté sa demande, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la situation professionnelle et familiale de M. A et indique qu’il se trouvait en situation irrégulière au moment de sa demande et qu’il ne justifie pas de l’effectivité de son activité ni des ressources qu’il en tire. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait fondant la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il est constant que M. A est entré en France le 4 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » et qu’il a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 30 septembre 2021 avant que ne lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » valable du 20 décembre 2021 au 19 décembre 2022. Toutefois, depuis cette dernière date, M. A réside irrégulièrement en France malgré une précédente obligation de quitter le territoire français ayant fait l’objet d’un recours contentieux rejeté par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 décembre 2023. Si M. A, célibataire et sans enfant, soutient être en couple, il ne l’établit pas. Par ailleurs, si les efforts d’intégration professionnelle de M. A ressortent des pièces du dossier, il n’a occupé, à la date de la décision attaquée, que des emplois en parallèle de ses études, un poste de consultant de janvier à août 2022, un poste de chargé de recrutement en mai 2023, puis un poste de serveur. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que la sœur de M. A est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », il n’est ni établi, ni même allégué, que le requérant serait dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. En cinquième et dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être énoncé que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
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