Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2404452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2024 et 8 septembre 2025, M. C… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal du jeune A… D…, représenté par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer au jeune A… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Danet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédé d’un examen sérieux de la situation du demandeur de visa de long séjour et du réunifiant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que le lien familial qui l’unit au demandeur est établi, qu’il n’est pas en mesure de se rendre en Iran pour obtenir que lui soit confié la tutelle sur le demandeur, que la décision a pour effet de maintenir ce dernier, qui est orphelin, isolé de sa famille et de l’exposer à des risques vitaux et de mauvais traitements ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant et du jeune A… D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 mars 2024, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant afghan né le 17 avril 1986, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 22 février 2022 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour le jeune A… D…, qu’il présente comme son frère, auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a implicitement rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 29 janvier 2024, dont M. D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Toutefois, si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. En l’espèce, alors que la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran ne comporte aucune motivation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait été sollicitée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
En troisième lieu, pour refuser de délivrer le visa de long séjour en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif, révélé par le mémoire en défense du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, tiré de ce que le lien familial allégué par le demandeur ne lui permet pas de bénéficier du droit à la réunification en application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 7° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il n’est pas contesté que le lien fraternel, même à le supposer établi, ne permet pas au demandeur de se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, comme le fait valoir le ministre, que son lien familial allégué avec le réunifiant ne correspond pas à l’un des cas permettant de demander un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Toutefois, le requérant soutient que la décision attaquée est illégale en tant qu’elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui ouvraient droit à délivrance du visa sollicité.
D’une part, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C… D… a quitté l’Afghanistan en 2020 et est entré sur le territoire français en 2021, il n’établit pas avoir entretenu avec le demandeur, avant ou après ces dates, des liens continus et intenses, en produisant seulement trois photographies représentant un enfant seul ou en compagnie d’un autre enfant non-identifié, ainsi que des extraits d’échanges par messagerie instantanée ne précisant pas l’identité des participants et ne faisant pas référence au jeune A… D…. Par ailleurs, comme le relève le ministre, M. D… n’établit pas que le demandeur lui aurait été confié au titre de la tutelle ou de l’autorité parentale en produisant seulement un certificat médical mentionnant le décès, le 28 avril 2022, de « Mme B…, fille E… », dont le nom patronymique n’est pas précisé, qu’il présente comme sa mère et celle du demandeur. Ainsi, et alors que contrairement à ce que soutient M. D…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait empêché de se rendre en Iran où se trouverait le demandeur, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
D’autre part, le requérant soutient que, depuis le décès de sa mère et le départ pour la France de son épouse et de leurs enfants, lesquels ont obtenu un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, le demandeur se trouverait isolé et déscolarisé en Iran. Toutefois, alors qu’il ressort de ses écritures que le demandeur aurait été confié à des tiers, M. D… n’apporte sur ce point aucune autre précision. Il ne produit par ailleurs, pour établir la situation du demandeur à la date de la décision attaquée, aucune autre pièce que celles mentionnées au point précédent, hormis une copie du visa autorisant le séjour en Iran de A… D… jusqu’au 29 juillet 2023. Par suite, ni la situation d’isolement alléguée, ni le risque d’expulsion vers l’Afghanistan qui pèserait sur le demandeur ne sont établies par les pièces du dossier. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Enfin, pour les motifs exposés au points 11 et 12, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D… et du demandeur de visa.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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