Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2303804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2023 et 11 août 2023, M. et Mme C, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de Rezé a délivré à D un permis de construire autorisant la démolition d’un garage et d’un mur en pierres et la construction de trois maisons individuelles sur les parcelles cadastrées AP n° 817 et n° 818, situées 20, 20bis et 20ter rue Julien Douillard, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ainsi que l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Rezé leur a délivré un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rezé la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en ce que la pièce fournie au dossier du permis de construire permettant de présenter l’état initial du terrain est lacunaire car ne comportant aucune description des constructions présentes alors qu’elles sont vouées à être démolies ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que les modalités de raccordement des trois maisons individuelles aux réseaux n’ont pas été mentionnées dans le dossier de permis de construire ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de permis de construire ne comporte pas le report des points et des angles de prises de vue ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles B.4.1 et B. 3.4 du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) dès lors que l’aire dédiée aux stationnements n’a pas fait l’objet d’un aménagement paysager en ce qu’aucun arbre n’est prévu par le projet alors que plus de 100 m² de stationnement seront construits, les haies indiquées sur les plans ne correspondant pas à la définition de l’arbre donné par le PLUm et qu’il n’est pas plus prévu de places de stationnement pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article C.2.4 du PLUm dès lors qu’il n’existe pas d’aire de stockage en limite de voie publique dans l’attente de la collecte des déchets, et que les containers des logements B et C ne sont pas directement accessibles depuis le domaine public ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article B.3.1. du PLUm dès lors que le plan de masse n’expose pas de quoi sera composé l’espace situé derrière les trois constructions ni si les terrasses ont été effectivement déduites, ne permettant pas d’assurer le respect du coefficient de biotope par surface prévu par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, D, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2023 et 14 novembre 2023, la commune de Rezé, représentée par Me Viaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de M. Lefèvre, avocat de M. et Mme C,
— les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, avocat de la commune de Rezé,
— et les observations de Me Reilles, substituant Me Vendé, avocat de la société FH Résidence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le maire de Rezé a délivré à D un permis de construire autorisant la démolition d’un garage et d’un mur en pierres et la construction de trois maisons individuelles sur les parcelles cadastrées AP n° 817 et n° 818, situées 20, 20bis et 20ter rue Julien Douillard et classées en zone UMa du plan local d’urbanisme. Les 13 juin et 17 octobre 2023, le maire de la commune de Rezé leur a délivré un permis de construire modificatif. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l’annulation des arrêtés des 20 septembre 2022 et 13 juin 2023 ainsi que de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Rezé a rejeté leur recours gracieux formé contre le permis de construire initial.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire de l’arrêté du 20 septembre 2022 :
2. Par un arrêté n°209-2022 du 24 février 2022 du maire de Rezé, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, Mme B A, deuxième adjointe, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de fonction en matière de droit des sols et notamment d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté du 20 septembre 2022 qui n’ont pas été modifiées par les arrêtés des 13 juin 2023 et 17 octobre 2023 :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () ". Tandis que la notice PCMI4 comporte dans son paragraphe relatif à la présentation de l’état initial du terrain un alinéa mentionnant la démolition du garage accolé à la parcelle AP n° 679 et d’une partie des murs de clôture existants, le dossier de demande de permis de construire comporte un plan PC 27 démolition, identifiant très clairement les constructions présentes en limite de parcelle qui sont vouées à être démolies. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En vertu de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, le plan de masse « indique, également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ». Dès lors qu’est mentionné sur le plan de masse PC 2-3 la représentation graphique des raccordements aux réseaux publics, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () d) () Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ». Si les requérants soutiennent que les points et les angles de prise de vues n’ont pas été reportés sur le plan de situation PC1, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs dès lors que ces points et angles de prise de vue figuraient sur le plan de masse PC2-3, et que l’examen du dossier dans son ensemble permettait de déterminer les endroits à partir desquels les documents photographiques ont été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté du 20 septembre 2022 qui ont été modifiées par les arrêtés des 13 juin 2023 et 17 octobre 2023 accordant un permis de construire modificatif :
S’agissant de la méconnaissance de l’article B.4.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain :
7. D’une part, aux termes de l’article B.4.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « () Quelle que soit la destination ou la sous-destination de la construction, les places de stationnement non réalisées dans un volume construit devront faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble en surface, y compris les délaissés (espaces non occupés par les véhicules) dans les conditions définies au présent règlement () ». Aux termes de l’article B.3.4. des mêmes dispositions, relatif au traitement paysager des aires de stationnement : « Le stationnement réalisé hors volume construit doit faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble prenant en compte le cycle de l’eau et doit être planté d’au moins 1 arbre pour 100 m2 de stationnement, le calcul de la surface à planter intégrant les surfaces dédiées aux accès. ». Le lexique du plan local d’urbanisme définit l’arbre comme une « plante ligneuse ayant un tronc de 30cm minimum de circonférence à 1 mètre du sol ou une hauteur de 7 mètres minimum () ». Il ressort des pièces du dossier, dans son dernier état, notamment du plan de masse PC2-3, que le projet prévoit la plantation de deux arbres, satisfaisant ainsi, au regard de la surface de 184,85 m2 de stationnement, au respect de la réalisation d’un traitement paysager de l’aire de stationnement avec plantation d’au moins un arbre pour 100m2 de stationnement. Par ailleurs, l’aire de stationnement, dont les circulations et places de stationnement font l’objet d’un empierrement stabilisé semi-perméable, comporte des espaces engazonnés et son accès est bordé de haies, de sorte qu’elle fait l’objet d’un traitement paysager d’ensemble prenant en compte le cycle de l’eau. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, dans son dernier état, notamment du plan de masse PC2-3, que l’espace dédié au stationnement dispose de prééquipements pour la recharge des véhicules électriques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.4.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain, en tant qu’il prévoit que « les espaces dédiés au stationnement doivent être prééquipés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables » doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article C.2.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain :
9. Aux termes de l’article C.2.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « Pour toute construction nouvelle, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction. Toutefois, si la configuration ne le permet pas et avec l’accord préalable de Nantes Métropole, des dérogations pourront être exceptionnellement accordées. Cet aménagement doit être réalisé afin d’assurer la parfaite insertion de cet espace dans son environnement et sa cohérence avec le projet. Cet espace doit être directement accessible depuis le domaine public. () ». Il ressort des pièces du dossier, dans son dernier état, notamment du plan de masse PC 2-3 qu’un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte est aménagé sur le terrain d’assiette, au droit de la rue Julien Douillard, directement accessible depuis le domaine public. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article B.3.1 des dispositions du règlement applicable en zone UM relatif au coefficient de biotope par surface :
10. Aux termes des dispositions spécifiques de l’article B.3.1 applicables au sous-secteur UMa : « Tout projet de construction neuve et d’extension doit intégrer des surfaces éco-aménagées permettant d’atteindre un CBS de 0,4 ». Il ressort des pièces du dossier dans son dernier état, notamment du plan de masse PC 2-3 que les espaces situés derrière les trois constructions sont des pelouses et que, pour le calcul du coefficient de biotope par surface, les terrasses en bois ont été prises en compte avec une pondération de 0,5 en qualité de surfaces de type 7. Par suite, le moyen tiré de l’absence de respect du coefficient de biotope par surface en l’absence d’information sur la nature des espaces situés derrière les trois constructions et de précision sur la déduction des terrasses en bois doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté du 20 septembre 2022 qui n’ont pas été modifiées par les arrêtés des 13 juin 2023 et 17 octobre 2023
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté du 20 septembre 2022 et se rapportant à des dispositions du permis de construire accordé par cet arrêté qui ont été modifiées par les arrêtés des 13 juin 2023 et 17 octobre 2023 présentent un caractère inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à D ou à la commune de Rezé au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par la commune de Rezé et D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, D et à la commune de Rezé.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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