Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2025, n° 2518130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, Mme B A, représentée par la SCP August Debouzy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de prendre toute mesure utile au retrait de l’ordre du jour du vœu « relatif à la probité des conseillères et conseillers de la Ville de Paris » ;
2°) de décider du caractère immédiatement exécutoire de l’ordonnance à intervenir, en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, à qui la requête a été communiquée, a produit un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025. La Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour la Ville de Paris le 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Froger, avocat de la Ville de Paris, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ;
— les observations de Me Mignon, avocate de Mme A, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la Ville de Paris le 30 juin 2025 qui conclut, à titre principal, à un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, maire du 7ème arrondissement de Paris et conseillère de la Ville de Paris, demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris de prendre toute mesure utile au retrait du projet de vœu « relatif à la probité des conseillères et conseillers de la Ville de Paris » inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil de Paris convoqué les 1er, 2, 3 et 4 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administratif : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Il résulte des observations présentées par Me Froger à l’audience que la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête, faisant valoir que « le vœu relatif à la probité des conseillères et conseillers de la Ville de Paris » a été retiré de l’ordre du jour de la séance du Conseil de Paris convoqué les 1er, 2, 3 et 4 juillet 2025. Lors de cette audience, Me Mignon, avocate de Mme A, a également conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions au fin d’injonction et d’exécution immédiate de la présente ordonnance.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’exécution immédiate de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. La Ville de Paris versera la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’exécution immédiate de la présente ordonnance présentées par Mme A.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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