Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2300528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 26 décembre 2023 et 20 juin 2024, M. B C et Mme E D, représentés par Me Bieler, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021, à concurrence des rémunérations exonérées sur le fondement de l’article 81 A du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Ils soutiennent que M. C remplit, au titre des années en litige, tant au regard de la loi que de la doctrine administrative, les conditions de l’article 81 A du code général des impôts, en particulier celle tenant au lieu d’établissement de l’employeur, et a ainsi droit au bénéfice de l’exonération qu’elles instituent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2023 et 11 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 19 776 euros et, pour le surplus, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— par un avis du 11 février 2025, il a procédé au dégrèvement de la somme de 19 776 euros au titre des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D son épouse, résidents fiscaux en France, ont déclaré leurs revenus des années 2020 et 2021 et ont été assujettis à l’impôt conformément à leurs déclarations. Les sommes correspondantes, d’un montant respectif de 26 109 euros et 25 606 euros, ont été mises en recouvrement par deux avis des 31 juillet 2021 et 2022. Estimant pouvoir bénéficier de l’exonération de ses propres revenus en application de l’article 81 A du code général des impôts, M. C a présenté le 26 septembre 2022 une réclamation auprès de l’administration fiscale, qui l’a rejetée par une décision du 5 décembre 2022. Par la présente requête, M. C et Mme D demandent la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2020 et 2021, à concurrence des rémunérations de M. C exonérées sur le fondement de l’article 81 A du code général des impôts.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 11 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a procédé au dégrèvement à concurrence d’une somme de 19 776 euros des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles les requérants ont été assujettis au titre de l’année 2020, résultant de l’exonération, sur le fondement de l’article 81 A du code général des impôts, des rémunérations perçues au titre de cette année par M. C. Dans ces conditions, les conclusions à fin de réduction présentées par les requérants au titre de l’année 2020 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de réduction portant sur les cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 :
3. Aux termes de l’article 81 A du code général des impôts : " I. – Les personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans l’Etat où elles sont envoyées. / L’employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. / L’exonération d’impôt sur le revenu () est accordée si les personnes justifient remplir l’une des conditions suivantes : / () 2° Avoir exercé l’activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / – soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte aux domaines suivants : / a) Chantiers de construction ou de montage, installation d’ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l’ingénierie y afférente ; / b) Recherche ou extraction de ressources naturelles () ".
4. Pour l’application de ces dispositions, la circonstance qu’une personne ayant son domicile fiscal en France soit formellement liée par un contrat de travail avec une société établie, tout à la fois, hors de France, d’un autre Etat membre de l’Union européenne et d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ne suffit pas, à elle seule, à exclure que cette personne puisse se trouver dans une relation de subordination à l’égard d’un employeur établi en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. Dans une telle hypothèse, il appartient au juge de l’impôt, saisi d’une argumentation en ce sens, de rechercher si, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et des justifications produites par le salarié, celui-ci peut être regardé comme ayant été envoyé, pour l’exercice de son activité salariée, par un employeur établi en France, au sein d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur et, par suite, comme relevant du champ d’application de l’exonération prévue au I de l’article 81 A du code général des impôts.
5. Il est constant que depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est un Etat tiers à l’Union européenne et à l’Espace économique européen. Dans ces conditions, les salariés d’employeurs britanniques, domiciliés fiscalement en France et envoyés pour l’exercice de leur activité salariée dans un Etat autre que la France ou que le Royaume-Uni, comme c’est le cas de M. C, ne ressortissent plus du champ d’application des dispositions précitées de l’article 81 A du code général des impôts. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de l’exonération prévue par ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles les requérants ont été assujettis au titre de l’année 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par des requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 à hauteur de la somme de 19 776 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E D et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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