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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2307911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2025, N° 2204920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 novembre 2023, 10 mars 2025, 27 mai 2025 et 27 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a réintégré dans ses fonctions de surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire d’Aiton à compter du 1er août 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son reclassement par voie de détachement dans le corps des adjoints administratifs à la maison d’arrêt de Strasbourg à compter du 1er août 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de condamner l’État à lui verser les sommes de 335 014 euros et 15 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux et personnels subis du fait de ces décisions.
Il soutient que :
les arrêtés des 1er et 8 août 2023 sont entachés d’incompétence ;
ils sont irréguliers du fait de l’irrégularité de la composition du comité médical ayant rendu l’avis du 26 octobre 2021, en l’absence de médecin spécialiste ;
l’avis du comité médical du 23 novembre 2021 est dépourvu de base légale en ce qu’il vise les articles 20 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, qui ne sont pas applicables à sa situation ;
son reclassement est tardif ;
les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
l’arrêté du 8 août 2023 est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’erreur de fait ;
les arrêtés attaqués méconnaissent l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique et l’article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatifs à l’obligation de reclassement, faute pour l’administration de lui avoir proposé un reclassement sur un poste protégé au sein de son corps d’origine ;
ils méconnaissent les dispositions relatives à l’obligation de reclassement faute de respect de l’obligation de proposer une période de préparation au reclassement ;
ils sont entachés d’erreur d’appréciation s’agissant de son inaptitude ;
ils sont entachés de détournement de pouvoir ;
les arrêtés attaqués ont entraîné un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros, un préjudice lié aux souffrances endurées qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros, et un préjudice financier d’un montant de 335 014 euros ;
ce préjudice résulte également de la lenteur de l’administration à traiter son dossier, de l’absence d’investigations quant à son état de santé, des freins qui ont été mis à son intégration dans un service de police municipale, de l’absence de justification à la fin de son détachement au 31 décembre 2024, de l’absence de proposition de reclassement et de période de préparation au reclassement, de son licenciement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2025 et 21 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.
Les parties ont été informées par un courrier du 16 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er août 2023 portant réintégration, faute d’intérêt pour agir du requérant contre cette décision.
Une réponse présentée par M. B… a été enregistrée le 20 février 2026 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de M. B….
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté comme surveillant pénitentiaire stagiaire le 3 décembre 2017, titularisé le 3 décembre 2018, et affecté au centre pénitentiaire d’Aiton, en Savoie. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à partir du 15 mai 2021, puis placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 15 mai 2022. Saisis pour avis, le comité médical départemental de la Savoie, le 23 novembre 2021, puis le comité médical supérieur, le 3 mai 2022, ont considéré que le requérant était définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions. Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 1er août 2023, il a été mis fin à la disponibilité d’office du requérant, et celui-ci a été réintégré dans ses fonctions à compter du jour-même. Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 8 août 2023, M. B… a été reclassé par voie de détachement dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice pour une durée d’un an et un mois, et affecté à la maison d’arrêt de Strasbourg. Il a formé un recours gracieux contre ces décisions, assorti d’une demande indemnitaire, reçu par l’administration le 1er septembre 2023. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 1er novembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés et de la décision rejetant son recours gracieux à leur encontre, ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ces arrêtés ainsi que de diverses fautes de l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er août 2023 :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé l’annulation de la décision le plaçant en disponibilité d’office, par une requête enregistrée au tribunal administratif de Grenoble le 2 août 2022 sous le numéro 2204920. Il a également demandé à l’administration, par un courrier du 10 novembre 2022, qu’il soit mis fin à sa disponibilité d’office pour raison de santé. Enfin, l’arrêté litigieux vise une « demande de réintégration formulée par M. A… B… non datée », dont le requérant ne conteste pas l’existence. Les termes de sa requête et de sa réponse à l’information qui lui a été donnée qu’un moyen relatif à son intérêt pour agir contre cette décision était susceptible d’être relevé d’office, permettent par ailleurs de s’assurer que celui-ci n’entend pas contester en tant que telle la décision de mettre fin à sa disponibilité et de le réintégrer, mais plutôt celle de le détacher dans un corps autre que celui des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire. Au regard de ces éléments et dès lors que la décision de mettre fin à sa disponibilité d’office et de le réintégrer ne lui fait, par elle-même, pas grief, il ne peut qu’être constaté que M. B… ne justifie pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du 1er août 2023 portant réintégration suite à une disponibilité d’office.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er août 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 août 2023 :
En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2023, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 4 juillet 2023, le directeur de l’administration pénitentiaire, délégataire de la signature du garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation au chef de la section du personnel de surveillance, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure la gestion des carrières des personnels. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de l’avis du comité médical départemental de la Savoie du 26 octobre 2021, dès lors que c’est au visa de l’avis de ce comité médical rendu le 23 novembre 2021 que l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’avis du 26 octobre 2021, de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réformes, aux conditions d’aptitude physique pour l’administration aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, les mentions de l’avis du comité médical départemental de Savoie du 23 novembre 2021 permettent de s’assurer que ce comité s’est bien prononcé sur la question de l’aptitude du requérant à ses fonctions, ce alors même que sont visées des dispositions du décret du 14 mars 1986 qui ne sont pas applicables à cette situation. Dans ces circonstances, le visa de dispositions inapplicables ne peut qu’être regardé comme une simple erreur matérielle, et le moyen tiré de ce que l’avis du 23 novembre 2021 est dépourvu de base légale du fait qu’il se réfère à ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance alléguée que le reclassement du requérant, par voie de détachement, ne soit intervenu que tardivement est sans effet sur la légalité de la décision de détachement attaquée. Par suite, le moyen tiré du caractère tardif de ce détachement doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
L’arrêté attaqué portant détachement dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il est insuffisamment motivé doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, les visas de l’arrêté attaqué mentionnent, à deux reprises, par erreur, le nom d’une autre personne que le requérant. Les autres mentions de l’arrêté, notamment les dates des actes et courriers qui y sont visés, qui correspondent à celles des pièces du dossier, permettent toutefois de considérer que cette erreur de nom n’est qu’une simple erreur matérielle, qui ne révèle ni un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, ni une erreur quant aux faits sur lesquels le ministre de la justice s’est fondé pour rendre sa décision. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif ». L’article 2 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dispose que : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. / (…) L’agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement (…) ».
Le conseil médical départemental et le conseil médical supérieur ont constaté l’inaptitude du requérant à ses fonctions pénitentiaires sans réserver l’exercice de certaines missions dévolues aux surveillants pénitentiaires. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées en ce que l’administration n’aurait pas cherché à le reclasser en priorité sur un « poste protégé » au sein de son corps d’origine.
En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 26 octobre 2022, M. B… s’est vu proposer le choix entre demander une période de préparation au reclassement d’une durée d’un an et participer à la campagne de mobilité dans le corps des adjoints administratifs afin d’y obtenir un détachement. Par courrier du 9 janvier 2023, le requérant a indiqué « accepter le reclassement en tant qu’agent administratif à l’économat de la maison d’arrêt de Strasbourg ». Ces éléments permettent de s’assurer que la décision de détachement litigieuse a été prise après qu’une période de préparation au reclassement a été proposée au requérant, qui l’a refusée, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental puis le comité médical supérieur ont conclu à l’inaptitude définitive du requérant à ses fonctions en se fondant notamment sur un rapport d’expertise réalisé le 14 octobre 2021 par un psychiatre qui souligne la gravité et le caractère invalidant des troubles du requérant, constate « un trouble de la personnalité qui apparaît cliniquement comme psychorigide » et un « trouble de l’adaptation », mentionne de très forts problèmes relationnels en contexte professionnel, et conclut à l’inaptitude définitive à ses fonctions actuelles.
À l’appui de sa requête, M. B… produit un rapport d’examen psychiatrique réalisé à sa demande le 8 juillet 2022 par un psychiatre concluant que « l’épisode d’allure anxio-dépressif réactionnel à un épuisement physique et psychique décrit par le sujet, à l’origine du congé de maladie ordinaire, peut être considéré, après plus de six mois d’évolution favorable, comme résolu » et que « aucun élément cliniquement décelable de l’examen de ce jour n’apparaît de nature à remettre en cause l’aptitude du sujet à reprendre le travail ». Ce dernier rapport souligne toutefois que M. B… a été examiné en dehors d’une période de travail et que les « troubles de l’adaptation relevés par un de nos confrères, ne peuvent être évalués vis-à-vis d’un milieu professionnel auquel il n’est plus exposé depuis plus de six mois ». M. B… produit également deux certificats d’un médecin généraliste, établis les 19 août et 21 novembre 2022, constatant l’aptitude physique du requérant et l’absence de contre-indication cliniquement décelable pour le poste de surveillant pénitentiaire. Il produit enfin un certificat médical du psychiatre qui a assuré son suivi à compter du mois d’août 2021, qui mentionne « un banal stress professionnel réactionnel à des conflits psycho-sociaux » et « ne note aucun élément à ce jour qui puisse justifier une inaptitude sur un plan psychiatrique ou psychologique à son poste de surveillant ». Ces éléments médicaux apportés par le requérant, reposant exclusivement sur des diagnostics réalisés en dehors de l’exercice de toutes fonctions professionnelles, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause les appréciations convergentes mentionnées au point précédent du comité médical départemental et du comité médical supérieur concluant à l’inaptitude définitive de M. B… à reprendre ses fonctions de surveillant pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée s’agissant de l’inaptitude définitive du requérant à l’exercice de ses fonctions ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, M. B… doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir. Les faits invoqués et éléments produits au soutien de ce moyen ne sont toutefois pas de nature à faire présumer que la décision de détachement attaquée reposerait sur une considération autre que l’inaptitude physique du requérant à l’exercice de ses fonctions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la décision du 1er août 2023 de mettre fin à la disponibilité d’office du requérant et de le réintégrer dans ses fonctions lui ait causé un préjudice dont il serait en droit d’obtenir réparation.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte de ce qui précède que, l’arrêté du 8 août 2023 décidant du détachement du requérant dans le corps des adjoints administratifs n’étant pas illégal, M. B… n’est pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice moral, du préjudice financier et de la souffrance qu’aurait causés cet arrêté.
D’autre part, si le requérant se prévaut, au soutien de ses conclusions indemnitaires, de l’absence d’investigations suffisantes concernant son état de santé et son aptitude, il résulte de ce qui précède que l’administration n’a pas commis de faute en concluant à l’inaptitude du requérant au regard des éléments de son dossier tels qu’examinés aux points 14 et 15.
En troisième lieu, le requérant soutient que la tardiveté de la décision de reclassement lui a causé un préjudice financier du fait qu’il n’a perçu qu’un demi-traitement durant la période pendant laquelle il était placé en disponibilité d’office pour raison de santé. Il doit ce faisant être regardé comme demandant l’indemnisation du préjudice causé par l’illégalité des décisions le plaçant puis le maintenant en disponibilité d’office pour raison de santé. Or, d’une part, il n’invoque au soutien de sa demande aucune illégalité dont seraient entachées ces décisions, d’autre part, sa requête tendant à l’annulation de la décision le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé a été rejetée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2204920 du 26 mars 2025. Par suite, la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée.
En quatrième lieu, le requérant soutient que l’avis défavorable donné par son administration à un détachement au sein de la police municipale de la commune de Mulhouse lui a causé un préjudice moral. Toutefois, il ne fait état d’aucune faute qu’aurait commise l’administration en émettant cet avis défavorable, et sa demande ne peut, à cet égard, qu’être rejetée.
En dernier lieu, les autres fautes alléguées par le requérant, dans son mémoire en réplique, au soutien de ses conclusions indemnitaires, sont relatives à la fin de son détachement et à son licenciement, et sont, à ce titre, sans lien avec les préjudices dont la réparation est demandée dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… aux fins d’annulation des arrêtés des 1er et 8 août 2023 et à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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