Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2204172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mars 2022, 26 février et 6 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Roze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montreuil a rejeté sa demande du 15 novembre 2021 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ou, à tout le moins, refusant de le placer à titre provisoire en congé pour invalidité imputable au service ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montreuil de lui octroyer le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 14 mai 2021 ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision implicite est née au cours de l’instance ; la circonstance que la commune a saisi la commission de réforme le 13 juin 2022 est sans influence sur la recevabilité de la requête ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n’a pas été préalablement saisie pour rendre son avis ; à la date de la décision attaquée, la commune n’avait pas saisi le conseil médical ; la commune ne justifie pas avoir saisi le conseil médical ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie est imputable au service ;
— à tout le moins, une décision implicite de refus de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire est née après l’expiration du délai de cinq mois prévu par les dispositions de l’article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre une décision inexistante à la date de son enregistrement ; il en va de même pour les conclusions à fin d’injonction tendant à l’octroi d’un CITIS ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de M. B et de Mme A, représentant la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, attaché territorial, a été affecté à compter du 2 novembre 2019 à la direction des bâtiments de la commune de Montreuil sur un poste de référent technique de la tour Altaïs. Par un arrêté du 17 août 2020, il a été détaché dans le corps des ingénieurs territoriaux à compter du 1er septembre 2020. Il a été placé en congé maladie à compter du
14 mai 2021. Par courrier du 15 novembre 2021, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de ces arrêts de travail. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montreuil a rejeté sa demande du 15 novembre 2021 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ou, à tout le moins, refusant de le placer à titre provisoire en congé pour invalidité imputable au service.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montreuil :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux déclarations de maladie professionnelle effectuée à compter du 13 avril 2019 : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles
L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () « . Aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable : » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai :/ 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ;/ 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles./ Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit./ Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. « . Aux termes de l’article 37-9 du même décret : » Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont il souffre le 15 novembre 2021, qui a été reçue par les services de la commune de Montreuil le 16 novembre. Il ressort également des pièces du dossier que, par courrier du 14 décembre 2021, la commune de Montreuil a informé l’intéressé qu’elle est tenue de soumettre son dossier à la commission de réforme interdépartementale (CRI) pour recueillir son avis consultatif dès lors que la maladie déclarée ne fait pas partie des tableaux de maladies professionnelles établis par la sécurité sociale et qu’elle « dispose » d’un délai de cinq mois pour " mener une enquête administrative. Dans ces conditions, le délai d’instruction de sa demande était de cinq mois en application de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 et courait ainsi jusqu’au 16 avril 2022. Par suite, à la date d’introduction de la requête de M. B, le 15 mars 2022, le maire de la commune de Montreuil ne s’était pas encore prononcé sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie. Toutefois, à la date du 16 avril 2022, alors qu’il appartenait à la commune de se prononcer sur la demande de M. B sur le fondement des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, et dès lors que la commune de Montreuil n’a pas placé M. B en CITIS à titre provisoire, une décision implicite de refus d’imputabilité au service de sa pathologie est née, de telle sorte que cette irrégularité a été couverte en cours d’instance. La requête de M. B doit donc être regardée comme dirigée contre cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montreuil doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : () 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du conseil médical (précédemment la commission de réforme), qui a seulement été saisi le 13 juin 2022 et a rendu son avis le 2 avril 2024, n’a pas été recueilli préalablement à la naissance de la décision implicite attaquée. Par suite, l’instruction ne démontrant pas l’impossibilité de réunir le conseil médical, M. B est fondé à soutenir que l’absence de saisine du conseil médical l’a privé d’une garantie et que la décision implicite de rejet en litige est ainsi intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et les conclusions présentées à titre subsidiaire, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 16 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Montreuil a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
9. Le présent jugement implique nécessairement, non pas que le maire de la commune de Montreuil reconnaisse l’imputabilité au service de l’affection de M. B, mais que cette autorité procède à un nouvel examen de sa demande tendant à l’octroi d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Montreuil de procéder à ce nouvel examen de la demande de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montreuil, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à
M. B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montreuil a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montreuil de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B tendant à l’octroi d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montreuil versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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