Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 avr. 2025, n° 2404215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— la décision est entachée d’incompétence dès lors que le signataire, M. E C, directeur des titres d’identité et de l’immigration, ne disposait pas d’une délégation de fonctions et de signature ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Riffard,
— et les observations de Me Fennech, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 septembre 1980, a déposé une première demande de titre de séjour lors de son entrée en France en 2016. Le 12 janvier 2018, le préfet du Var a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 14 janvier 2023, M. B s’est marié avec Mme F, ressortissante française, et il a déposé le 23 août 2023 une demande de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. E C, directeur des titres d’identité et de l’immigration à la préfecture du Var. Si afin de justifier de sa compétence le préfet du Var produit un arrêté n° 2024/40/MCI du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 83-2024-301 du 29 octobre 2024, donnant délégation générale de signature à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, à l’effet de signer, tous actes, décisions, recours juridictionnels, saisines juridictionnelles notamment en matière de police des étrangers, cet arrêté ne prévoit pas de subdélégation au profit de M. C en cas d’absence ou d’empêchement de M. G. Toutefois, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il résulte des recherches effectuées sur le site de la préfecture du Var que, par un arrêté n° 2024/34/MCI du 4 septembre 2024, antérieur à la décision attaquée et publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-237 du même jour, le préfet du Var a consenti une délégation à M. E C, directeur des titres d’identité et de l’immigration, afin de signer notamment, pour les actes relevant du champ de compétence de cette direction (article 2), les titres de séjour et les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Compte tenu des termes dans lesquels est rédigée cette délégation de signature, la compétence du directeur des titres d’identité et de l’immigration à la préfecture du Var porte tant sur les décisions accordant les titres de séjour que sur celles refusant la délivrance de tels titres, ainsi que sur les décisions d’éloignement consécutives à une décision de refus de titre de séjour prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme c’est le cas en l’espèce.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, alors domicilié en Algérie, s’est marié le 14 janvier 2023 à Toulon avec Mme D F de nationalité française et il est entré dernièrement sur le territoire français le 10 octobre 2024 muni d’un visa de type C. A la date de la décision attaquée, le mariage est récent et le requérant, sans emploi, ne justifie pas de conditions particulières d’intégration au sein de la société française alors que ses parents, sa fratrie et ses deux enfants résident en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de disposer en France d’une vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 20 novembre 2024 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. RIFFARD
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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