Rejet 15 septembre 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2405941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 janvier 2004, a sollicité le 29 mars 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par un courrier du 30 janvier 2024, le préfet de police a communiqué les motifs de cette décision, demandés par le requérant par courrier du 9 janvier 2024. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. Par un courrier du 30 janvier 2024, répondant à la demande de M. B de communication des motifs de la décision attaquée, le préfet de police a fait connaitre les motifs de la décision attaquée. Ces motifs comportent l’énoncé des textes dont il est fait application, notamment l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et mentionne également les motifs pour lesquels le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « » () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / () ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie être arrivé en France en mars 2020, à l’âge de 16 ans, et résider avec sa sœur, titulaire d’une carte de résident qui l’a recueilli sous le régime de la kafala. Toutefois, s’il est scolarisé en France et participe à des activités sportives, il ne justifie pas de liens tel qu’un retour dans son pays d’origine porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par ailleurs, il n’y est pas dépourvu d’attaches. Ainsi, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ni de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant le titre de séjour sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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