Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2401289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 mai et 3 décembre 2024 et 3 février 2025, M. A D, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B C dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations sur le motif, opposé par la décision litigieuse, tiré de l’incompétence du préfet de la Meuse pour connaître de sa demande ;
— le préfet a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Meuse était territorialement compétent pour prendre la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 27 septembre 1983, est entré régulièrement en France le 3 février 2016 et est titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 28 janvier 2027. Le 30 mai 2023, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, vivant en Tunisie. Par une décision du 7 mars 2024, le préfet de la Meuse a clos le dossier de demande de regroupement familial de M. D au motif de son incompétence territoriale pour statuer sur cette demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet compétent pour se prononcer sur la demande de regroupement familial est le préfet du département dans lequel l’étranger qui demande le bénéfice de ce regroupement a sa résidence. Il appartient au préfet, saisi d’une demande de regroupement familial, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue.
3. A l’appui de sa demande de regroupement familial, M. D a déclaré résider au 9 rue du panorama à Gondrecourt-le-Château (55130). Les pièces du dossier confirment que, depuis le 14 octobre 2022, il dispose dans cette commune d’un logement d’une surface de 45m², pour lequel il a souscrit un contrat d’énergie et que ses avis d’impôt et documents bancaires lui sont adressés à son adresse de Gondrecourt-le-Château. Par ailleurs, le préfet de la Meuse reconnaît dans ses écritures que la superficie du logement de M. D est conforme aux exigences de la réglementation, qui impose une superficie minimum de 28m² pour deux personnes. Si le préfet relève que l’employeur de M. D a son siège social à Villepinte et que celui-ci doit, selon son contrat de travail, exercer ses fonctions sur son lieu de travail ou sur les chantiers des clients de son employeur, cette circonstance ne permet pas de conclure que le requérant n’a pas sa résidence habituelle à Gondrecourt-le-Château. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Meuse a opposé son incompétence territoriale pour connaître de sa demande de regroupement familial.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet a refusé d’instruire la demande de regroupement familial de M. D doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Meuse d’instruire la demande de M. D dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2024 du préfet de la Meuse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. D dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme Sousa Pereira, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
C. Sousa Pereira
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
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