Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 mars 2026, n° 2505522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… et Mme A… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ci-après dénommée ANAH) a rejeté leur recours contre la décision d’octroi du solde relative à la prime énergétique « MaPrimeRénov’ » du 10 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Pour contester la décision par laquelle l’ANAH a rejeté leur recours formé à l’encontre de la décision d’octroi du solde relative à la prime énergétique « MaPrimeRénov’ » du 10 mars 2024, M. et Mme C… se bornent à évoquer un appel téléphonique aux services de l’ANAH lors duquel a été convenu la possibilité de déposer leur demande de façon « exceptionnelle ». Toutefois, les requérants n’articulent aucun moyen de droit, tiré de la méconnaissance de textes ou de principes, susceptibles d’entacher d’illégalité la décision contestée, et ne contient qu’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la requête de M. et Mme C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, premier dénommé.
Fait à Rouen, le 23 mars 2026.
La président de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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