Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2424716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à nouveau une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en demandant que les moyens de légalité interne soient examinés en priorité, que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace grave à l’ordre public que sa présence en France représenterait ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les observations de Me Rivière, substituant Me Pigot, représentant M. B…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 6 mai 1978 à Oudja (Maroc), est entré en France le 19 juin 1999, alors âgé de vingt-et-un an. Il était titulaire d’une carte de résident valable du 27 janvier 2019 au 26 janvier 2029. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident et a rejeté la demande de modification de cette carte qu’il avait sollicitée. Par un courrier du même jour, le préfet de police a notifié cet arrêté à l’intéressé et l’a convoqué dans ses services le 15 juillet 2024 à 9h00 afin d’obtenir la restitution du titre et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois avec autorisation de travail. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
En l’espèce, pour retirer la carte de résident de M. B…, le préfet de police, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 432-4 et L. 432-12, mentionne que l’intéressé a été condamné le 13 juillet 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 14 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre à 600 euros d’amende pour vol, et le 14 janvier 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris à 140 heures de travail d’intérêt général à accomplir dans un délai de un an et 6 mois à titre principal pour vol en réunion. Toutefois, le préfet de police n’allègue ni n’établit que, depuis sa dernière condamnation, qui date de près de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, le requérant aurait été de nouveau condamné ou se serait fait connaître défavorablement des services de police. Dans ces conditions, pour regrettable que soient les faits pour lesquels M. B… a été condamné, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public, et ce eu égard à la nature des faits, à leur ancienneté et à l’absence de réitération depuis la dernière condamnation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de police dans l’application des dispositions citées au point 2 du présent jugement doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cet arrêté, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de police en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté portant retrait de la carte de résident de M. B… implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le fondement, que le préfet de police lui restitue cette carte de résident. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de restituer à M. B… sa carte de résident valable jusqu’au 26 janvier 2029 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. B… sa carte de résident valable jusqu’au 26 janvier 2029 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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