Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 19 septembre 2025, n° 2501869
TA Nancy
Rejet 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que la décision de refus de séjour était en réponse à une demande et ne nécessitait pas de procédure contradictoire préalable.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas l'absence de traitement approprié en Géorgie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des requérants.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a jugé que l'absence de fondement pour annuler le refus de titre de séjour ne permettait pas d'annuler l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a estimé que les décisions accessoires ne pouvaient être annulées sans l'annulation préalable de la décision de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de mettre une somme à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 2, 19 sept. 2025, n° 2501869
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2501869
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 19 septembre 2025, n° 2501869