Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 sept. 2025, n° 2501869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 2501869, M. I… H…, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure en ce que ses observations n’ont pas été recueillies préalablement à leur édiction, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision de refus de séjour contestée méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa fille, C…, ne peut bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
II-. Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2501918, Mme E… G…, épouse H…, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— la décision de refus de séjour contestée méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa fille, C…, ne peut bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. H… et Mme G…, épouse H…, ressortissants géorgiens nés le 9 septembre 1983 et le 15 janvier 1990, déclarent être entrés sur le territoire français le 30 juillet 2022. Par des décisions du 26 janvier 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile. Par des décisions du 14 juin 2023 et du 16 novembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours qu’ils ont formé contre ces décisions. En février 2024, M. H… et Mme G… ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de l’état de santé de leur fille mineure, C…. Par des arrêtés du 4 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, M. H… et Mme G… demandent d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans les arrêtés contestés :
En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture le 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D… B…, directrice de l’intégration et de l’immigration adjointe, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… A…, directrice de l’intégration et de l’immigration, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi l’absence d’empêchement de Mme A…, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D… B…, signataire des décisions contenues dans les arrêtés contestés, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
D’une part, dès lors que la décision portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par M. H…, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration
D’autre part, il résulte des dispositions des livres VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces des dossiers que, pour refuser de délivrer à M. H… et à Mme G… un titre de séjour en leur qualité d’accompagnant de leur fille, C…, à raison de son état de santé, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 janvier 2025, qui a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces des dossiers, en particulier des certificats médicaux produits, que la fille des requérants est atteinte d’un syndrome polymalformatif avec cardiopathie opérée pour lequel elle fait l’objet d’une nutrition entérale consécutive à une gastrostomie qui nécessite un suivi médical. Ces documents n’indiquent toutefois pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical adapté en Géorgie et sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le traitement nécessaire à son état de santé y serait indisponible. Si les requérants produisent également une attestation du ministère du travail, de la santé et de la protection sociale des personnes exilées des territoires occupés en Géorgie, établie postérieurement à la décision contestée, selon laquelle l’alimentation spéciale n’est prise en charge par le programme d’État de réadaptation sociale et de garde d’enfants que pour les mineurs atteint de phénylcétonurie ou de maladie cœliaque, ils n’apportent toutefois aucun élément précis sur le coût du traitement, sur leurs ressources et sur la couverture sociale à laquelle ils pourraient prétendre et n’établissent ainsi pas qu’ils ne pourraient y avoir personnellement accès pour leur fille. Ces éléments ne permettent donc pas à eux seuls de remettre en cause l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En outre, la préfète produit une fiche MedCoi selon laquelle les traitements composés d’une pompe à nutrition et les compléments nutritifs en cas de nutrition entérale, ainsi qu’un suivi en gastroentérologie et en pédiatrie, sont disponibles dans leur pays d’origine. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. H… et à Mme G… le titre de séjour qu’ils sollicitaient sur le fondement de ces dispositions.
En second lieu, pour les mêmes motifs, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris les décisions litigieuses.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par les requérants n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation des décisions leur refusant un titre de séjour, ceux-ci ne sont pas fondés à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Dès lors que la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer C… de ses parents, et alors qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aucun des moyens soulevés par les requérants n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, ceux-ci ne sont pas fondés à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. H… et Mme G… à fin d’annulation des arrêtés du 4 mars 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. H… et Mme G… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2501869 et 2501918 de M. H… et de Mme G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… H…, à Mme E… G…, épouse H…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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