Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 avr. 2025, n° 2503361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre et annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le directeur exécutif des Hauts-de-France de La Poste a refusé de reconnaître imputable au service l’accident dont il a été victime le 30 mai 2024 et la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le directeur opérationnel de la direction exécutive des Hauts-de-France de la Poste lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d’office.
Vu :
— les requêtes enregistrées le 1er avril 2025 sous les numéros 2503148 et 2503149 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2 L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, le conduisent à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. M B, agent professionnel qualifié de deuxième niveau de la Poste, exerçant les fonctions de facteur à Villeneuve d’Ascq a fait l’objet le 22 janvier 2025 d’une sanction de déplacement d’office comme facteur à Armentières. Par ailleurs, sa demande que ses arrêts de travail soient déclarés imputables au service a été rejetée par une décision du 23 janvier 2025. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de ces deux décisions. Toutefois, s’il soutient que son déplacement d’office à Armentières n’est pas compatible avec ses problèmes de dos, il ne le démontre pas. Par ailleurs la seule allégation que cette sanction disciplinaire lui impose des frais de déplacement supplémentaires, dont au surplus, il n’est pas établi qu’il ne soit pas pris en charge au moins partiellement par son employeur, ne suffit à établir que cette décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. De même, s’agissant de l’imputabilité au service de son arrêt de travail, les pièces médicales qu’il joint, se limitant à un certificat peu étayé d’un médecin généraliste et des comptes-rendus d’imagerie médicale ne permettent pas d’établir l’atteinte grave et immédiate à sa situation qu’entrainerait cette absence d’imputabilité, outre qu’elles ne remettent pas en cause le bien-fondé du rejet de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
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