Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2415940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de taxi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par la délégation, a pris la décision attaquée. (). » Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (). ».
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du même code, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. La requête de M. A tend à l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer la carte de professionnelle de conducteur de taxi sollicitée. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Toutefois, faute de se rattacher à une activité de conducteur de taxi existante qu’occuperait alors le requérant, ces dispositions ne peuvent trouver à s’appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé conformément à l’article R. 312-1 du code de justice administrative, soit au regard du siège de l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision litigieuse. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise, pour et par délégation du préfet de police de Paris, par l’adjoint à la cheffe du bureau des taxis et transports publics, dont le siège se situe à Paris. Par suite, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête présentée par M. A à ce tribunal
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police de Paris et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 10 juin 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415940
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