Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 13 févr. 2025, n° 2303358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 4 octobre 2023 refusant de lui accorder le revenu de solidarité active.
Il soutient que :
— il peut prétendre à l’allocation de revenu de solidarité active dès lors qu’il doit pouvoir bénéficier du mécanisme de neutralisation de ses ressources ;
— il n’a perçu aucun revenu professionnel à la suite de sa perte d’emploi et il n’a reçu aucun accompagnement spécifique lié à sa situation de handicap en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Macaud et les observations de M. B, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a déposé le 16 septembre 2023 une demande tendant à l’octroi de l’allocation de revenu de solidarité active, qui a été rejetée le 4 octobre 2023 par le président du conseil départemental du Calvados. M. C a exercé un recours administratif le 6 novembre 2023. Par la décision attaquée du 8 décembre 2023, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnés à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception () « . Aux termes de l’article R. 262-13 de ce code : » Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. / Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l’interruption de la perception des ressources résulte d’une démission. ".
3. Il résulte de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles que, pour le calcul du montant du revenu de solidarité active, les revenus professionnels et les allocations aux travailleurs involontairement privés d’emploi ne sont pas pris en compte lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. En outre, la neutralisation des ressources prévue au premier alinéa de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique pas lorsque l’interruption de la perception des ressources résulte d’une démission, sauf décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle.
4. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental du Calvados a refusé à M. C de lui accorder le revenu de solidarité active, par la décision attaquée du 8 décembre 2023, au motif que les ressources déclarées par l’intéressé sur les mois de juin, juillet et août 2023 faisaient obstacle à l’ouverture de droits au revenu de solidarité active. Il est constant que M. C a mis fin, le 31 août 2023, à la période d’essai de son contrat de travail. Si M. C invoque sa qualité de travailleur handicapé qui lui est reconnue depuis le 12 février 2021, il est constant que la fin de son contrat en tant que chef de cuisine n’est pas liée à son handicap et il ne résulte pas de l’instruction que cette situation lui aurait occasionné des difficultés spécifiques lors de ses recherches d’emploi. Le président du conseil départemental du Calvados n’a, dans ces conditions, pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la fin de son contrat devait être regardée comme une démission au sens de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles. En outre, M. C indique se trouver en situation de vulnérabilité financière et produit un courrier du 26 octobre 2023 de la commission de surendettement l’informant de la recevabilité de son dossier à une procédure de surendettement. Toutefois, ce document ne peut suffire, en tout état de cause, à établir la précarité de sa situation. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme étant dans une situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles qui justifierait que ses ressources trimestrielles fassent, à titre dérogatoire de la part du président du conseil départemental du Calvados, l’objet d’une mesure de neutralisation. Par suite, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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