Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2407101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir et est entaché, pour les mêmes raisons, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le président a dispensé l’affaire d’instruction en application des dispositions de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 janvier 1995, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion édicté par le préfet de l’Hérault le 23 avril 2024. Il a été assigné à résidence par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 août 2024. Par l’arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé cette assignation pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer notamment, les décisions nécessaires à la mise à exécution des arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. L’arrêté contesté vise l’article L. 731-1 et l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. A demeure une perspective raisonnable. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivé, la circonstance qu’il ne précise pas les éléments constitutifs de la vie privée et familiale du requérant étant sans incidence sur le bien-fondé de ce moyen.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci impose à M. A de résider dans le département de la Haute-Garonne et de justifier de sa présence en se présentant tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Muret. Si le requérant estime que cette mesure porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, il n’établit pas que les liens qui l’unissent à son enfant ou aux membres de son entourage seraient restreints ou méconnus par cette mesure. Par ailleurs, celle-ci n’ayant pas pour effet de l’éloigner du territoire français, l’argumentation qu’il articule quant à la présence de ses proches en France et à l’absence de liens familiaux ou privés en Algérie est inopérante. Dès lors, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte excessive aux droits que le requérant tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A, qui n’invoque aucune nécessité personnelle, familiale, sociale ou médicale susceptible de l’obliger à se déplacer en dehors du département de la Haute-Garonne ou de compliquer le respect de son obligation de présentation, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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