Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2504059
TA Cergy-Pontoise
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée mentionne les textes applicables et les faits sur lesquels elle s'appuie, et est donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'ait pas examiné la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2504059
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2504059
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2504059