Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2504059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 24 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 16 octobre 1963, entré en France le 23 mars 2017, a sollicité le 21 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique que le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de M. A… B…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… B….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
5. Si M. A… B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017, d’une insertion professionnelle depuis 2019, de plusieurs contrats de mission de 2019 à 2021 ainsi que d’une promesse d’embauche du 17 mai 2024, il ne justifie, par les bulletins de salaire produits, que d’une activité professionnelle sporadique. Par ailleurs, s’il soutient résider avec son frère et sa sœur qui l’hébergent, et se prévaut de la présence de ses neveux et nièces, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille, et ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale au Congo Brazzaville, pays dont il est originaire, où il a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans, et où il n’établit pas ne plus avoir d’attaches de quelque ordre que ce soit. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en considérant qu’il ne justifiait d’aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel, et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de celles-ci.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les motifs énoncés au point 5, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
E. ROLIN
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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