Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2514623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Erol, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet prise par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) en conséquence, d’annuler cette décision implicite de rejet prise par le préfet du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le préfet de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 4 octobre 2025, qu’il en a demandé le renouvellement le 6 juin 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, et qu’il n’a eu aucune réponse, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il souhaite demander le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, et, sur le doute sérieux, que cette décision n’est pas motivée et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis plus de vingt ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2514603, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 13 mai 1974 à Tizi Ouzou, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 4 octobre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 6 juin 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et n’a eu aucune réponse dans le délai de quatre mois. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande à la date du 7 octobre 2025. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. C… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord-franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans qui est arrivé à échéance le 4 octobre 2025. En application des dispositions rappelées au point précédent, il est en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 4 janvier 2026.
Par suite, et quand bien un certificat de résidence algérien de dix ans doit être renouvelé « automatiquement », la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite en l’espèce, dès lors que l’intéressé est en situation régulière sur le territoire français pendant encore plus de deux mois à la date de la présente ordonnance.
Dans ces conditions, la requête de M. C… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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