Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2025, n° 2409813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024 et un mémoire du 13 janvier 2025, M. D A B, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de la demande refusant de l’admettre au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; à titre subsidiaire, de constater un non-lieu à statuer ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer sous 3 jours une attestation de prolongation de l’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de 3 mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) en toute hypothèse de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il a à sa charge un enfant de 14 ans ; il ne peut exercer un emploi pour subvenir à ses besoins ; son épouse ne perçoit qu’un salaire modeste ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au séjour en qualité de père d’un enfant citoyen de l’Union européenne est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— leur demande est toujours à l’instruction ; ils ont été convoqués le 22 janvier 2025 pour une prise d’empreinte ;
— une demande de pièce complémentaire a été adressée le 10 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n° 2409812 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 janvier 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité brésilienne né le 18 février 1983 à Paracicaba (Brésil), est marié à une résidente italienne et sont parents d’un enfant de nationalité italienne. Ils ont présenté une demande de titre de séjour le 21 mai 2024 par le biais de la plateforme ANEF et une attestation de confirmation de dépôt d’une demande lui a été délivrée. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande en application de l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. En l’état de l’instruction, en se bornant à invoquer un droit au séjour sur le fondement de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2024 et un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, en l’absence de toute référence à la transcription de cette directive codifiée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’articule pas avec une précision suffisante son moyen pour faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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