Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2302757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le maire de la commune de Lessay a retiré l’arrêté du 22 mai 2023 lui accordant un permis de construire une maison d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lessay la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est intervenu au-delà du délai de trois mois ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- le permis de construire a été retiré en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est entaché d’aucune illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le maire de la commune de Lessay, représenté par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me Oueslati, substituant la SELARL Lexcap, avocate de la commune de Lessay.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, qui est propriétaire d’un terrain au lieudit « Mathon » sur la commune de Lessay, a déposé, le 19 avril 2023, une demande de permis de construire une maison d’habitation. Par un arrêté du 22 mai 2023, le maire de la commune de Lessay a délivré l’autorisation sollicitée. Cependant, par une décision du 22 août 2023, dont la requérante demande l’annulation, cette même autorité administrative a procédé au retrait de cette autorisation d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Aux termes de l’article R. 424-10 du même code : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. ». La décision de retrait d’une décision de non opposition à déclaration préalable doit être notifiée à l’intéressé avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette décision est intervenue. Il résulte des dispositions précitées qu’elle doit l’être par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces mêmes dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que l’autorité administrative procède à la notification par un procédé présentant des garanties équivalentes.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de retrait contestée aurait été notifiée dans le délai de trois mois suivant la date de l’édiction du permis de construire délivré le 22 mai 2023. La circonstance que l’arrêté du 22 août 2023 a été communiqué à la requérante par un courrier électronique du même jour, est sans incidence sur le non-respect du délai de retrait prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme précité, dès lors que cette communication ne saurait être regardée comme présentant des garanties équivalentes à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été notifiée au-delà du délai imposé par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 22 août 2023 aurait été précédé de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de retrait a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui l’a privée d’une garantie.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2023.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lessay demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Lessay une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commune de Lessay du 22 août 2023 est annulée.
Article 2 : La commune de Lessay versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Lessay.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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