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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 8 juil. 2022, n° 2000023 |
|---|---|
| Numéro : | 2000023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Panther Properties, société TDF |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 25 janvier 2022, le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur la requête 2000023 formée par la société Panther Properties, M. B D et Mme C épouse D, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, de la délibération 2020-103 CE du 30 janvier 2020 par laquelle la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy a accordé à la société TDF un permis de construire PC 971123 19 00248, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux et à ce que soit mis à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoires enregistrés les 3 mai et 15 juin 2022, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Panther Properties et autres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir déposé une demande de permis modificatif le 21 mars 2022 qui a été accordée par délibération du conseil exécutif de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy du 4 mai 2022. Ce permis régularise le vice retenu par le tribunal.
Par mémoire enregistré le 11 mai 2022, la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Panther Properties et autres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération n°2022-482 CE en date du 4 mai 2022 a pour effet de régulariser le permis de construire délivré par délibération 2020-103 CE du 30 janvier 2020 par la collectivité de Saint-Barthélemy.
Par mémoire enregistré le 7 juin 2022, la société Panther Properties, M. B D, Mme C épouse D représentés par le cabinet d’avocat Celice, Texidor, Perier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération 2020-103 CE du 30 janvier 2020 par laquelle la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy a accordé à la société TDF un permis de construire PC 971123 19 00248 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération 20202/482 du 4 mai 2022 par laquelle la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy a accordé à la société TDF un permis valant permis modificatif n° PC 971123 19 00248 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de la société TDF une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis modificatif est entaché de vices propres :
— en ce qu’il méconnait les dispositions de l’article 133-7 du code de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation, la commission d’urbanisme n’ayant pas été saisie pour avis sur le projet modificatif, les privant ainsi d’une garantie substantielle ;
— en ce qu’il méconnait les dispositions de l’article 134-4 du même code en ce que le permis modificatif est insuffisant pour ne pas comprendre un plan de masse et un plan faisant apparaitre la disposition intérieure de la ou des constructions projetées au regard des dispositions de 3° et 7° de l’article 134-4, ce qui a eu pour effet de ne pas permettre à la collectivité de se prononcer en toute connaissance de cause ;
— le permis modificatif n’a pas pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy :
Un mémoire présenté par la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy a été enregistré le 17 juin 2022 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme, en ses dispositions applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy;
— le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
— les observations de Me Glaziou pour la société Panther Properties et autres, celles de Me Destarac pour la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et celles de Me Yang-Ting-Ho, substituant Me Bon-Julien pour la société TDF.
Une note en délibéré, présentée par la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, a été enregistrée le 22 juin 2022.
Deux notes en délibéré, présentées par la société Panther Properties et autres, ont été enregistrées les 23 et 30 juin 2022.
Une note en délibéré, présentée par la société TDF, a été enregistrée le 24 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération n° 2020-103 du conseil exécutif du 30 janvier 2020, la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy a délivré à la société TDF un permis de construire en vue de la reconstruction à l’identique d’un pylône de télécommunication sur un terrain sis à Lurin, relevant de la parcelle cadastrée AN 238 à Saint-Barthélemy. Par jugement n° 2000023 du 25 janvier 2022, il a été sursis à statuer sur sa légalité, pour permettre à la société TDF de justifier de la délivrance d’un permis de régularisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par délibération 20202/482 du 4 mai 2022 la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy a accordé à la société TDF un permis valant permis modificatif n° PC 971123 19 00248, dont la demande a été présentée le 21 mars 2022 par la société TDF. Par la présente, la société Panther Properties, et autres contestent la légalité du permis initial et du permis modificatif des 30 janvier 2020 et 11 mai 2022 délivrés par la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 133-7 du code de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation de Saint-Barthélemy :
2. Aux termes de ces dispositions : « le service chargé de l’urbanisme procède, au nom de la collectivité, à l’instruction de la demande ou de la déclaration et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Selon l’article 133-53 du même code, la demande de permis modificatif est instruite selon les dispositions applicables aux demandes de permis.
3. Il est constant en l’espèce que la commission d’urbanisme avait été saisie dans le cadre de l’instruction du permis initial et ne l’a pas été dans le cadre de l’instruction du permis modificatif. Toutefois, il est exposé à l’audience et n’est pas contesté qu’à la date de la délibération attaquée du 4 mai 2022, aucune commission d’urbanisme n’existait eu égard au caractère récent du renouvellement des conseils territoriaux et exécutifs de Saint-Barthélemy à la suite des élections territoriales des 20 et 27 mars 2022. Eu égard à ces circonstances particulières rendant impossible la mise en œuvre de la procédure dans les délais contraints par le jugement de sursis à statuer, de demande d’avis de la commission d’urbanisme dont les conditions de saisine ne sont d’ailleurs précisées par aucun texte, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 133-7 du code de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation de Saint-Barthélemy doit être écarté pour n’être pas fondé.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 134-4 du code de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation de Saint-Barthélemy :
4. Aux termes de ces dispositions, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte en outre : « 3° Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier dans les trois dimensions. 7° Un plan faisant apparaître la disposition intérieure de la ou des construction(s) projetée(s). ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Les requérants font valoir que le dossier de permis de construire modificatif ne contient aucun plan de masse et aucun plan faisant apparaitre la disposition intérieure de la construction, empêchant la collectivité d’outre-mer de se prononcer en parfaite connaissance de cause. Ils soulignent que le permis modifié prévoit une antenne comportant trois grandes plateformes dont ni les côtés ni la superficie ne sont indiquées sur les plans, alors que ces plateformes constituent des prises au vent dont la connaissance des dimensions conditionne l’évaluation du danger représenté.
6. Il ressort des pièces du dossier, que le 21 mars 2022, la société TDF a déposé un dossier de permis modificatif ayant pour objet décrit « silhouette pylône modifiée – communication d’un rapport d’expertise ». Ce dossier a ensuite été complété à la demande du service instructeur par l’apport d’un plan de situation prévu à l’article 134-4 1°, d’un plan de masse prévu par l’article 134-4 3° et d’un extrait Kbis. Le rapport d’expertise en question daté du 2 mars 2022 avait été commandé par la société TDF à M. A, expert près la cour d’appel de Fort-de-France et de Bordeaux, certifié FCBA, qui s’est rendu sur les lieux le 18 février 2022. M. A y déclare avoir rédigé ce rapport après analyse des documents suivants qui pour certains, sont antérieurs au permis initial et pour d’autres postérieurs :
7. S’il n’est pas indiqué dans le rapport d’expertise de M. A, qui reprend les conclusions des documents analysés, que ceux-ci seraient annexés à ladite expertise, il ressort du mémoire de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy enregistré au greffe le 11 mars 2022, auquel est joint le dossier de demande de permis de construire, que ce dossier de permis modificatif comprend le rapport de la Socotec nommé « avis solidité structure » du 21 décembre 2021.
8. Il ressort en outre des pièces du dossier, d’une part, que le dossier de demande de permis modificatif correspond à une antenne de 30 m portant un mat de 3 m ayant une nouvelle silhouette qui se distingue du projet objet du permis initial en particulier par l’ajout de quatre larges plateformes respectivement à hauteur de 15 m, 20 m, 24 m, et 28 m, et d’autre part, que l’antenne qui a été construite à la suite de l’obtention du permis initial correspond à celle objet du dossier de permis modificatif.
9. Il résulte de ce qui précède, qu’à supposer même que les plans prévus par les 3° et 7° de l’article 134-4 précités répondent de façon insuffisante à leur objet, le document de la Socotec particulièrement complet en croquis, côtés et mesures, en particulier des plateformes qui ont la forme d’une figure à 6 côtés au milieu de laquelle passe la forme triangulaire de l’antenne, était de nature à permettre au service instructeur de la collectivité d’outre-mer d’apprécier en connaissance de cause la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 134-4 du code de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation de Saint-Barthélemy doit être écarté pour n’être pas fondé.
Sur le moyen tiré de ce que le permis modificatif n’a pas pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy :
10. Par la délibération attaquée, la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy a accordé à la société TDF le permis modificatif sollicité en prescrivant qu’il est accordé sous réserve que la construction de l’ouvrage soit réalisée en tenant compte des règles parasismiques et anticycloniques en vigueur dans la zone concernée et notamment pour des ouragans catégorie 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson, conformément au rapport d’expertise de M. A.
11. Aux termes de l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
12. Il ressort des pièces du dossier du permis modificatif, qui n’a pas modifié l’emplacement de l’antenne éloignée des habitations par le permis initial, que l’Apave a validé les plans et notes de calcul de la société Safor ayant réalisé les fondations et de l’entreprise Weko fabricant du béton armé, et, que la société Antilles Géotechnique a réalisé une étude du sol. Le rapport de la Socotec du 21 décembre 2021, qui a effectué le contrôle des éléments techniques de la solidité de la structure et des fondations, a donné un avis favorable après avoir examiné les caractéristiques géométriques, les chargements possibles en mesurant selon les types et directions possibles de vents les possibilités de déformations et de réaction aux appuis. Le pylône est dimensionné selon les normes Eurocodes pour une vitesse de vent de 270 km/h à 30 m avec une classe de fiabilité 3, soit la classe la plus élevée tenant compte de la zone habitée. Le projet modificatif tient compte des règles parasismiques et anticycloniques en vigueur dans la zone concernée et les calculs ont été réalisés pour des ouragans de catégorie 5 qui est la valeur maximale sur l’échelle de Saffir-Simpson. Ces calculs prévoient le pylône chargé d’antennes, le mat de 3 m et les plateformes supports d’antennes. M. A, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux pour « gros œuvre- structure- menuiserie- toiture » relève que toutes les précautions ont été prises par la société TDF pour éviter que le pylône ne se casse ou ne se décroche de son emprise au sol et ne pas avoir constaté d’éléments permettant d’indiquer que la construction porterait atteinte à la sécurité publique.
13. La circonstance que le montage et l’exécution du pylône puissent le cas échéant ne pas correspondre aux données figurant dans le dossier de permis de construire intéresse la conformité et est étranger à la légalité de celui-ci.
14. Dans ces conditions, la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy était fondée à accorder le permis modificatif en assortissant l’autorisation de la prescription indiquée au point 10, ladite prescription ayant pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis modificatif n’a pas pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy doit être écarté pour n’être pas fondé.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de la société TDF, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de la société TDF présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Panther Properties, de M. B D et de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de la société TDF présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Panther Properties, à M. B D, à Mme C épouse D, à la société TDF et à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy.
Délibéré après l’audience publique du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
M. Antoine Lubrani, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
B . PATER
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L. Corneille
1
N° 1901371
8
N° 1901371
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