Annulation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… E… A…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 7 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de l’enjoindre à statuer explicitement sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnait les articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est vu remettre une attestation de dépôt et non une attestation de prolongation d’instruction ;
- elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 25 septembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502150 du 28 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif D… ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2015/1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 17 juillet 2006, déclare être entré en France en 2022. En vertu d’un jugement du tribunal pour enfants D… du 13 mai 2022, il a fait l’objet d’un placement en assistance éducative auprès des services de l’aide sociale à l’enfance au titre du dispositif d’accueil des mineurs non accompagnés du département de la Marne. Le 7 août 2024,
il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la plateforme de l’administration numérique
pour les étrangers en France. Par son silence gardé durant quatre mois sur cette demande, le préfet
de la Marne l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été confié, par une ordonnance de placement provisoire de la procureure de la République D…, aux services de l’aide sociale à l’enfance le 29 avril 2022, laquelle a été confirmée par le juge des enfants du tribunal pour enfants
D… le 13 mai 2022. Dans ces conditions, le requérant, né le 17 juillet 2006, établit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. En outre, M. A… établit le caractère réel et sérieux de la formation qu’il poursuit dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « métiers du plâtre et de l’isolation « , le 3 octobre 2024, et un second certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « peintre applicateur de revêtements », lors de la session 2025, qu’il a été en formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage du 9 septembre 2024 au 11 juillet 2025 et qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche de l’entreprise AS Rénovation Habitat au sein de laquelle il occupe un poste d’apprenti plaquiste. Enfin, il ressort du jugement en assistance éducative du 13 mai 2022 que M. A… devait être considéré comme mineur et se trouvant totalement isolé sur le territoire français, et l’intéressé soutient, sans être contredit, qu’il n’a plus de liens avec sa famille présente dans son pays d’origine.
3. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 7 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement n’implique pas que
le préfet de la Marne délivre à M. A… le titre de séjour sollicité. Elle implique seulement
que la demande de titre de séjour présentée par M. A… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente de ce réexamen, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour déposée le 7 août 2024 par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A…, à Me Mathieu Malblanc et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Bien meuble ·
- Finances publiques ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Commission ·
- Dépôt ·
- Enfant
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Recours ·
- Sénégal
- Solidarité ·
- Pénalité ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Département ·
- Prime ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Juge
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance ·
- Discrimination ·
- Enregistrement ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Condamnation ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Arme ·
- Acte ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Droit social ·
- Administration ·
- Condition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.