Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2402108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2402108, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » en date du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— les 7 décisions de retrait de points (totalisant une perte de 15 points) mentionnées dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points illégalement retirés et de retirer sa décision « 48 SI » d’invalidation de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision « 48 SI » et les retraits de points consécutifs aux infractions des 24 juillet 2021, 14 janvier 2022, 29 juillet 2022 et 11 juillet 2023, et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que :
— les mentions afférentes aux infractions des 24 juillet 2021, 14 janvier 2022 et 29 juillet 2022 ont été supprimées ; de plus, le point retiré suite à l’infraction du 11 juillet 2023 a été restitué à M. A ; par suite, le solde de points affecté à son permis de conduire n’est plus nul puisqu’il est de 9 sur 12 ;
— les points retirés suite aux infractions des 7 juin 2021 et 1er juin 2022 ont été restitués à M. A antérieurement à l’introduction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1' Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. De plus, l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 1er janvier 1991, s’est vu retirer successivement 1, 3, 3 3, 1, 3 et 1 points suite à 7 infractions routières commises entre le 7 juin 2021 et le 11 juillet 2023. Prenant acte de ce que le solde de points de M. A était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision référencé « 48 SI » du 29 novembre 2023, prononcé l’invalidation de son permis de conduire. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision « 48 SI » et des 7 décisions de retrait de points qu’elle mentionne.
4. Il résulte du mémoire en défense du 1er août 2024 du ministre de l’Intérieur que les mentions afférentes aux infractions des 24 juillet 2021, 14 janvier 2022 et 29 juillet 2022 ont été supprimées ; de plus, les point retirés suite aux infractions des 7 juin 2021, 1er juin 2022 et 11 juillet 2023 ont été restitués à M. A ; par suite, le solde de points affecté à son permis de conduire n’est plus nul puisqu’il est de 9 sur 12. Au vu de l’absence d’intérêt de sa requête, le conseil de M. C, Me Lefebvre, s’est vu adresser via l’application Télérecours le 2 août 2024 par le greffe de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Me Lefebvre n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de M. A doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 2 août 2024, date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours. M. A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 11 septembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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