Annulation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 déc. 2023, n° 2114140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2114140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, complétée par un mémoire enregistré le 2 août 2022, M. C B, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions par lesquelles Sorbonne Université lui a temporairement interdit l’accès au campus Pierre-et-Marie Curie de la faculté des Sciences et Ingénierie du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les arrêtés attaqués :
— ont été signés par une autorité incompétente ;
— sont illégaux du fait de leur rétroactivité ;
— sont entachés d’erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et procèdent d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, complété par un mémoire enregistré 1er septembre 2022, Sorbonne Université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen soulevé dans la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boukheloua pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien de recherche et de formation du ministère de l’enseignement supérieur, est affecté à l’institut de Biologie de la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université. Suite à un signalement réalisé au « registre sécurité et santé au travail » par l’une de ses collègues le 18 novembre 2020, une première décision du 18 décembre 2020 a interdit au requérant l’accès aux locaux de son établissement du 19 décembre 2020 au 18 janvier 2021. Le requérant a également fait l’objet d’une décision de suspension de ses fonctions par un arrêté du 24 décembre 2020. Par deux arrêtés, le premier non daté, le second pris le 27 mai 2021, Sorbonne Université a temporairement interdit au requérant l’accès au campus Pierre-et-Marie Curie de la faculté des Sciences et Ingénierie du 1er mai 2021 au 30 juin 2021. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « () Le président assure la direction de l’université. A ce titre : () 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 712-1 du code de l’éducation : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. () ». Suivant l’article R. 712-6 du même code : « L’autorité responsable désignée à l’article R. 712-1 est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l’ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 712-8 du même code : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. Dans les cas mentionnés au premier alinéa : 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une mesure interdisant l’accès aux enceintes et locaux d’une université édictée par son président dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l’ordre dans l’établissement et si les restrictions qu’elle apporte aux libertés sont justifiées par des risques avérés de désordre.
4. Les mesures attaquées d’interdiction d’accès à l’établissement prise à l’encontre de M. B est motivée par « la gravité des faits révélés dans le cadre de la procédure pénale en cours » opposant le requérant à l’une de ses collègues affectée dans la même unité de recherche.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’une vive altercation a eu lieu le 16 mai 2018 entre M. B et Mme A, maîtresse de conférences affectée dans la même unité de recherche que le requérant et qui partageait son bureau. A la suite de cet incident, le requérant a effectué un signalement au registre « registre sécurité et santé au travail » et déposé plainte contre Mme A, qui par, un jugement rendu 9 décembre 2019 a été condamnée pour des faits de violence à l’égard du requérant. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris a, par la suite, prononcé le 30 octobre 2020 une relaxe en faveur de l’intéressée considérant qu’aucun coup n’avait été porté intentionnellement au requérant, lequel a décidé de se pourvoir en cassation contre cette décision. Or, d’une part, Sorbonne Universités ne saurait justifier les décisions attaquées par « la gravité des faits révélés dans le cadre de la procédure pénale en cours », alors même que ladite procédure a été initiée à l’initiative même du requérant, que Mme A été condamnée en première instance, et qu’en tout état de cause, la décision de relaxe intervenue postérieurement ne révèle aucun fait imputable au requérant lui-même mais s’est simplement borné à justifier le comportement de Mme A par son état de panique et l’absence d’intention condamnable. D’autre part, Sorbonne Université soutient que ce dernier aurait eu une attitude intimidante voire menaçante à l’égard de plusieurs de ses collègues depuis plusieurs années. Or, alors même qu’il est constant qu’aucune sanction disciplinaire n’a jamais été prise à l’encontre du requérant, les productions et témoignages produits en défense, faisant état de faits particulièrement anciens, notamment de 2012 et de 2017, et peu circonstanciés, ne sauraient, dès lors, davantage justifier des décisions prises par l’université en 2021. Aussi, en l’espèce, les désordres et menaces invoqués par Sorbonne Université n’étaient donc pas tels qu’ils justifiaient la mesure d’interdiction d’accès à l’enceinte prononcée à l’encontre de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées lui ayant interdit l’accès au campus Pierre-et-Marie Curie de la faculté des Sciences et Ingénierie du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Sorbonne Université, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles Sorbonne Université a temporairement interdit à M. B l’accès au campus Pierre-et-Marie Curie de la faculté des Sciences et Ingénierie sont annulées.
Article 2 : Sorbonne Universités versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Sorbonne Université.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. D
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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