Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 oct. 2025, n° 2511951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B… et Mme C… B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’associer une adresse électronique au compte de Mme B… sur la plateforme « administration numérique des étrangers en France », de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’à l’édiction de la décision sur sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme B… sollicite, en vain, depuis plus d’une année que son adresse email soit ajoutée à son compte « ANEF » afin qu’elle puisse accéder à ses démarches ; elle dispose d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui arrivera à expiration en octobre 2025 ; l’urgence est ainsi caractérisée ;
- il est porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit à la continuité des droits sociaux et à son droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 28 octobre 2025, avec autorisation de travail, et ne se trouve ainsi pas en situation irrégulière. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l’existence d’une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne des mesures dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Mme C… B….
Fait à Marseille, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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