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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2501349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Aba’a Megne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas correctement apprécié l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure,
— les observations de Me Aba’a Megne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 15 mai 1970, est entrée régulièrement en France le 15 août 2021, munie d’un visa de court séjour. Le 5 juin 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 19 février 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. », et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Mme A déclare être en concubinage avec M. B, ressortissant français, au moins depuis le 12 décembre 2023 et avoir conclu avec ce dernier un pacte civil de solidarité le 9 février 2024. Toutefois, la relation entre Mme A et M. B est récente, et le couple n’a pas d’enfant. Mme A n’établit pas l’impossibilité de repartir dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 50 ans, et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles. Si la requérante justifie disposer d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel depuis le 12 août 2024 qui a été renouvelé jusqu’au 11 août 2025 par la société Le Fumoir de Sacquenville, établissement dont le gérant est son compagnon, ces éléments ne démontrent pas une ancienneté de travail significative ni pérenne. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. Si la requérante fait valoir que le préfet n’a pas correctement apprécié son éventuel droit au séjour avant de prononcer une mesure d’obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BellecLa greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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