Désistement 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mars 2026, n° 2604505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 avril 2025, N° 2505007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme B… A… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D…, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui délivrer une carte ADA créditée et d’intégrer la famille au dispositif national d’accueil de façon adaptée à la situation très particulière de la famille et notamment la présence d’un nourrisson, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à sa situation de mère d’un nourrisson de 6 semaines et nécessitant un suivi post partum, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* par l’OFII, à l’exercice du droit d’asile, à l’intérêt supérieur de l’enfant et à la dignité humaine: elle est demandeur d’asile et l’arrêt du versement des conditions matérielles d’accueil porte atteinte au droit d’asile ; elle justifie aussi d’un droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence, compte tenu de sa situation familiale d’autant qu’elle ne peut s’héberger elle-même à l’hôtel et ne peut obtenir un logement dans le parc privé ; elle présente une vulnérabilité particulière du fait d’une maladie infectieuse et de la naissance de sa fille née le 26 janvier 2026 ;
* par la préfecture, au droit à l’hébergement d’urgence, au regard de sa situation particulière de vulnérabilité ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la gravité de l’atteinte portée aux libertés fondamentales précitées, compte tenu par ailleurs de sa situation familiale ; elle se trouve dans une situation de grande précarité matérielle et psychique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026 à 10h39, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il indique que Mme A… C… et sa fille sont hébergées depuis le 6 mars 2026 par le SIAO-115 à la Halte Familles – France Horizon, située au 2 rue Louis Armand à Sainte-Luce-sur-Loire (44980) pour une durée de quinze jours le temps d’une évaluation de la situation et d’une orientation possible par l’OFII.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026 à 11h05, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la requérante, réadmissible en Espagne dans le cadre de la procédure dite « Dublin », était tenue de solliciter l’asile en Espagne, pays responsable de l’examen de sa demande, toutefois, elle a fait le choix de revenir en France quelque jours après avoir été transférée, sans justifier avoir été confrontée à des obstacles en Espagne pour déposer sa demande d’asile et c’est à bon droit que le présent tribunal a considéré que l’intéressé avait manqué aux exigences des autorités chargées de l’asile dans son jugement n° 2505007 ;
* elle ne justifie pas de ses conditions de subsistance depuis le 16 juillet 2025, date d’expiration de son attestation de demande d’asile ; il est constant que l’OFII est confronté à une saturation du dispositif national d’accueil et procède aux orientations des demandeurs d’asile en fonction de leur situation personnelle et selon le nombre de places disponibles ;
* si l’intéressée soutient avoir sollicité le dispositif du 115, elle n’établit pas avoir fait l’objet d’un refus de prise en charge et en tout état de cause, il est constant qu’elle bénéficie de l’accompagnement social qui lui est nécessaire auprès de la structure de premier accueil de Nantes qui peut l’orienter vers son réseau de partenaires pour une aide alimentaire et la distribution de produits d’hygiène si le besoin se présentait ;
* il ressort des propres déclarations et productions de l’intéressée que le père de l’enfant, réfugié depuis 2015, exerce la profession d’ouvrier et perçoit des revenus et qu’il prend en charge la famille et subvient à leurs besoins ;
*enfin, il ne ressort d’aucune de ses productions ni des éléments communiqués à l’OFII que la requérante présenterait un besoin urgent de prise en charge.
- il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 11h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Renaud, représentant Mme B… A… C…, qui déclare ne plus maintenir ses conclusions contre la préfecture de la Loire-Atlantique mais maintenir ses conclusions à l’encontre de l’OFII et sa demande au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le préfet de la Loire-Atlantique et l’OFII n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
Aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». Aux termes de l’article L. 551-8 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II [consacré à hébergement des demandeurs d’asile] et III [consacré à l’allocation pour demandeur d’asile]. ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Enfin, l’article L. 552-8 de ce même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité (…), ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ».
Mme A… C…, ressortissante soudanaise, née le 1er janvier 1997 à Mestéré, a présenté une première demande d’asile enregistrée selon la procédure dite « Dublin » le 15 juillet 2024 sur le territoire français et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil, conformément aux dispositions des articles L. 551-9 et L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a été transférée, le 29 janvier 2025, vers l’Espagne, Etat responsable de l’examen de sa demande. Après être revenue en France, l’intéressée a présenté, le 5 février 2025, une nouvelle demande d’asile, qui a, à nouveau, été enregistrée selon la procédure dite « Dublin ». Elle a ensuite contesté la décision du 26 février 2025 par laquelle l’OFII a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil et a sollicité le rétablissement de ce bénéfice mais par un jugement n° 2505007 rendu le 10 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de l’intéressée. Elle a, par ailleurs, manqué à son obligation de présentation aux autorités chargées de l’asile dans le cadre de son assignation à résidence, ne s’étant jamais présentée pour signer, sans en justifier et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire national depuis huit mois. Elle ne justifie pas avoir entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes afin d’obtenir le renouvellement de son attestation de demande d’asile ou avoir contesté avec succès un refus de renouvellement de cette attestation. Elle n’établit pas, ainsi, que l’absence d’attestation de demandeur d’asile serait imputable à l’administration.
En outre, il résulte de l’instruction que Mme A… C… et sa fille sont hébergées depuis le 6 mars 2026 par le SIAO-115 à la Halte Familles – France Horizon, située au 2 rue Louis Armand à Sainte-Luce-sur-Loire (44980) pour une durée de quinze jours le temps d’une évaluation de la situation et d’une orientation possible par l’OFII. La requérante maintient toutefois ses conclusions dirigées à titre principal contre l’OFII afin de bénéficier d’une solution d’hébergement stable pour sa famille. Si l’hébergement accordé ne fait pas disparaître dans tous ses aspects le litige soumis au juge des référés, en particulier en ce qui concerne l’injonction tendant à l’attribution d’un lieu d’hébergement stable et adapté à la situation de la famille, et n’est donc pas de nature à entraîner un non-lieu, cette décision modifie toutefois les données de l’affaire, pour ce qui concerne l’appréciation de l’urgence.
En l’espèce, la situation de Mme A… C… et de sa fille, qui bénéficient actuellement d’un hébergement d’urgence, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Par suite, les conclusions à fin d’injonction dirigées à titre principal contre l’Office français de l’immigration doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique :
Mme A… C… s’est, lors de l’audience publique et par l’intermédiaire de son conseil, désistée des conclusions de sa requête dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Mme A… C… étant admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renaud de la somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A… C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A… C… de ses conclusions subsidiaires dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renaud, avocat de Mme A… C…, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, à l’office français de l’immigration et de l’intégration, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Renaud.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 mars 2026
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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