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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 déc. 2025, n° 2502872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, la commune de Savigny-sur-Aisne (08), représentée par la SELARL Jurilaw Avocats Conseils, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant la chaussée de la rue du chemin d’argent sur le territoire de la commune de Savigny-sur-Aisne, d’en déterminer les préjudices subis ainsi que les remèdes à y apporter.
Elle soutient que :
- suite à des travaux de réaménagement des évacuations d’eaux pluviales dans la rue du chemin d’argent elle a dû faire procéder à la réfection de la chaussée ;
- les travaux ont été réalisés dans le courant du mois de juin 2021 par l’entreprise individuelle C… D…, assurée par la SMABTP, qui a sous-traité la réalisation de l’enrobé à la société Denys SAS ;
- les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 juin 2021 ;
- suite à la constatation de creux et de bosses sur la voirie, des travaux de rabotage et de gravillonnage ont été effectués le 11 octobre 2021 ;
- le gravillonnage s’étant complètement arraché, une déclaration de sinistre a été effectuée par M. C… D… et deux réunions d’expertise amiable ont été organisées le 18 octobre 2022 et le 12 septembre 2023 ;
- la société Denys SAS a prétendu que les désordres seraient dus à une mauvaise réalisation du rabotage tandis que M. C… D… a indiqué que les désordres seraient dus à un problème de réglage du finisher ;
- la situation étant restée en l’état, elle est fondée à demander l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la SMABTP, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Roger, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande en outre de rendre les opérations d’expertise communes à la compagnie AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Denys.
Elle soutient que, dès lors que les travaux de M. C… D… ont fait l’objet d’un contrat de sous-traitance au profit de la société Denys, la présence aux opérations d’expertise de la compagnie AXA France Iard, en qualité d’assureur de cette société, est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la SA AXA France Iard, représentée par Me Ségolène Jacquemet-Pommeron, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La requête a été communiquée le 2 septembre 2025 à l’entreprise C… D… et à la SAS Denys, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par la commune de Savigny-sur-Aisne entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, exerçant 4 rue Anatole France à Bazancourt (51110) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la chaussée de la rue du chemin d’argent à Savigny-sur-Aisne en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de la voirie ou à la rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de réfection de la chaussée, à la conception, aux conditions de direction ou de surveillance du chantier, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de la chaussée endommagée et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, pour assurer la solidité de la voirie et un usage propre à sa destination ;
5°) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 5 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 4 mai 2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Savigny-sur-Aisne, à l’Entreprise C… D…, à la SMABTP, à la société Denys SAS, à la SA Axa France Iard et à M. A… B…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 décembre 2025.
La présidente,
signé
S. MEGRET
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