Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 déc. 2023, n° 2306805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 16 et 27 décembre 2023, Mme E B, Mme F D, Mme A G et Mme C H, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis défavorable du conseil d’administration du collège Pier An Dall du 7 novembre 2023 sur le projet de fermeture de ce collège.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que le département des Côtes-d’Armor se prononcera sur la fermeture du collège le 18 décembre 2023 au vu de l’avis du conseil d’administration du collège, en application de la circulaire interministérielle du 9 mai 1989 et que le préfet des Côtes-d’Armor prendra dans la suite de cet avis un arrêté de fermeture pour la rentrée 2024, qui impliquera, dès janvier 2024, la suppression de postes de personnels et la réduction de moyens, qui compromettra gravement et immédiatement le fonctionnement du collège ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de l’avis litigieux :
— la fermeture du collège ne figurait pas à l’ordre du jour et dans les documents préparatoires adressés aux administrateurs ;
— le vote n’a eu lieu qu’en présence de 4 membres présents, 14 membres ayant quitté la salle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté.
Par courrier du 21 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’avis du conseil d’administration du collège Pier An Dall du 7 novembre 2023 sur le projet de fermeture de ce collège, cet avis n’étant pas un acte susceptible de recours.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2306804, enregistrée le 16 décembre 2023.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 décembre 2023 :
— le rapport de M. Tronel,
— et les observations de Mme I, représentant le recteur de l’académie de Rennes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 213-1 et L. 421-1 du code de l’éducation que le législateur a entendu partager la compétence pour l’organisation du service public de l’enseignement du second degré entre l’État, d’une part, et, s’agissant des collèges, le département, d’autre part. La décision de fermeture d’un collège ne saurait, dès lors, intervenir qu’au terme d’une procédure permettant de recueillir l’accord tant du représentant de l’État que des organes compétents du département concerné. Si l’article R. 421-23 du code de l’éducation permet au chef d’établissement de consulter le conseil d’administration sur une mesure de fermeture de l’établissement, qui est au nombre des questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l’établissement, ni cette disposition, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire prévoit que le conseil d’administration du collège doit obligatoirement être consulté avant une mesure de fermeture de l’établissement. Les dispositions de la circulaire du 9 mai 1989 relative à la désaffectation des biens des écoles élémentaires, des collèges, des lycées et des établissements d’éducation spécialisée, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 815-1 du code rural, qui portent sur les désaffectations des biens et non la fermeture d’un établissement public local d’enseignement, ne trouvent pas davantage à s’appliquer.
4. L’avis facultatif émis par le conseil d’administration du collège Pier An Dall du 7 novembre 2023 sur le projet de fermeture de ce collège a le caractère d’un acte préparatoire à la décision à venir, prise par l’autorité administrative sur la fermeture du collège. Il en va ainsi que l’avis du conseil d’administration soit favorable ou défavorable. Par suite, cet avis ne présente pas le caractère d’une décision susceptible d’être soumise au juge par la voie du recours pour excès de pouvoir. Le recours contentieux tendant à son annulation est irrecevable. Dès lors, la requête devant le juge des référés à fin de suspension de ce même avis ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes B, D, G et H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, première dénommée, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 29 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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