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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 août 2025, n° 2509416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 juillet 2025, N° 2508242 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508242 du 23 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B A déposée le 21 février 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de la munir dans un délai de cinq jours d’une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août et le 26 août 2025, Mme B A, représentée par Me Senouci Bereski, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à voyager hors de l’espace Schengen, de bénéficier des droits sociaux et l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 840 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète de l’Essonne n’a pas exécuté pleinement l’ordonnance de la juge des référés dès lors qu’elle a seulement reçu une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 juillet 2025 au 24 octobre 2025 qui ne permet ni l’ouverture de droits sociaux, ni l’exercice d’une activité professionnelle, ni le franchissement des frontières de l’espace Schengen ; en outre le réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour n’a pas donné lieu à une nouvelle décision explicite.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2508242 du 23 juillet 2025 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffier d’audience, M. Marmier a lu son rapport et entendu les observations de Me Senouci Bereski qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. Par une ordonnance n° 2508242 du 23 juillet 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A déposée le 21 février 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et a enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de la munir dans un délai de cinq jours d’une autorisation provisoire de séjour.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 juillet 2025 au 24 octobre 2025 qui en application des dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée que le document précise et l’autorise, sous réserve que l’attestation concerne une demande de renouvellement d’un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, une décision a été prise sur la demande de titre présentée par Mme A. Il suit de là que la mesure ordonnée par la juge des référés n’a pas été entièrement exécutée. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l’article 2 de l’ordonnance en litige en assortissant l’injonction de réexaminer la situation de Mme A et donc de se prononcer sur sa demande, d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction faite à la préfète de l’Essonne par l’ordonnance n° 2508242 du 23 juillet 2025 de réexaminer la situation de Mme A est assortie d’une astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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