Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2405085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2024, 23 novembre 2024, 22 décembre 2024 (non communiqué) et 10 février 2025, la copropriété du 3 rue de la Plaine, représentée par Mme A…, syndic bénévole, M. I… J…, M. B… F…, et M. E… G… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel la commune de Gières a accordé à la congrégation Notre-Dame de la Salette un permis de construire n° PC 38 179 23 1 0015 un immeuble collectif de huit logements au 2, rue de la Plaine à Gières, ensemble la décision de rejet de leurs recours gracieux.
Ils soutiennent que :
- le panneau d’affichage du permis de construire ne mentionne ni la hauteur ni la surface du bâtiment projeté ;
- le dossier de permis de construire est incomplet ;
- le projet méconnaît l’article 4.6 du règlement relatif à la hauteur autorisée ;
- le projet méconnaît l’article 5.2 du règlement relatif au nuancier communal ;
- le dossier ne comporte pas de référence à leur copropriété « villa Médicis » inscrite dans le plan local d’urbanisme intercommunal au patrimoine bâti et cet aspect patrimonial n’a fait l’objet d’aucune instruction de la part des services de Grenoble Alpes Métropole ;
- l’avis favorable de la Régie eau et assainissement de la Métropole autorise implicitement un rabattement de la nappe phréatique pendant la durée des travaux de nature à provoquer des dommages structurels sur un bâtiment ancien en pierre et l’instruction n’a pas tenu compte du voisinage bâti, ce qui engage la responsabilité de la Régie ;
- aucune garantie n’est prévue quant à la préservation du tulipier remarquable situé à l’entrée de la propriété ;
- le projet a un impact sur le bâtiment dit « villa Médicis » qui est inscrit au patrimoine bâti du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- le projet entraine des vues sur leur propriété, une perte de vue et d’ensoleillement ;
- le projet est exposé à un risque d’inondation car le plan de prévention des risques place la rue de la Plaine en « zone bleue inondation ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2024 et 10 janvier 2025, la commune de Gières, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est tardive car elle a été enregistrée plus de deux mois après l’affichage sur le terrain ;
la copropriété ne justifie d’aucun recours gracieux exercé en son nom pour le compte du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice ;
la requête est irrecevable à défaut de justification de l’accomplissement régulier de l’obligation prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, par M. et Mme J…, Mme D… et M. G…, et M. F… et Mme H… ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2024 et 24 février 2025, l’association congrégation de Notre-Dame de la Salette, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est tardive ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de M. J…, de Me Poncin, représentant la commune de Gières et de Me Perrier, représentant la congrégation de Notre-Dame-de-la-Salette.
Une note en délibéré a été présentée par M. J… le 19 mars 2026 (non communiquée).
Considérant ce qui suit :
Le 24 novembre 2023, la congrégation Notre-Dame-de-la-Salette a déposé une demande de permis de construire un immeuble collectif en R+2 de huit logements sur les parcelles cadastrées section AN n° 554, 531, 550 et 552 situées en zone UA2 du plan local d’urbanisme intercommunal au 2 rue de la Plaine sur le territoire de la commune de Gières. Par un arrêté du 15 février 2024, le maire de la commune de Gières a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 14 avril 2024, remis en mains propres à la commune le 15 avril, les copropriétaires de la copropriété du 3 rue de la Plaine à titre individuel, M. et Mme J…, M. F…, Mme H…, Mme A…, M. C…, Mme D… et M. G… ont formé des recours gracieux, rejetés par une décision du 7 mai 2024. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 15 février 2024, ensemble la décision de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’affichage du permis de construire :
La circonstance que l’affichage du permis de construire ne comporte ni la hauteur du bâtiment ni la surface des bâtiments à démolir est sans incidence sur la légalité de permis de construire contesté.
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) l’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) ».
Le dossier de permis de construire comporte deux insertions graphiques (PC 6-1 et 6-2) et des photographies du site (PC 7 et 8) permettant d’appréhender le projet par rapport aux constructions avoisinantes et notamment par rapport à la « Villa Médicis ». Il n’est pas établi que ces documents ne sont pas sincères alors, par ailleurs, qu’ils sont utilement complétés par les autres documents du dossier et notamment les plans de façades qui permettent de connaitre la hauteur du bâtiment projeté. En outre, la notice paysagère (PC4-2) indique que le projet se situe sur la commune de Gières entre la rue de la Plaine et le chemin de la Salette. Elle précise qu’il s’insère dans une trame urbaine peu dense, composée de maisons individuelles et de bâtiments collectifs, dans une belle ambiance végétale ou la strate arborée est bien représentée, et des espaces verts étendus. Elle mentionne que le projet s’insère autour d’un bâtiment remarquable dont la valeur patrimoniale est importante et conditionne un projet paysager de grande qualité. Enfin, le plan de masse (PC2) intègre une photographie aérienne en fond de plan permettant de localiser la rue, les bâtiments voisins et notamment la position de la Villa Médicis par rapport au projet. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la hauteur de la construction projetée :
Aux termes de l’article UA2 4.6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole : « (…) La hauteur des constructions maximale des constructions neuves et principales est fixée à 12 m au faitage ou au sommet du dernier acrotère et R+2 ou R+1+C ». Les dispositions communes du règlement précisent que : « (…) La hauteur totale (ou maximum) d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence d’altitude entre tout point de la construction ou de l’installation et le point le plus bas situé à sa verticale. / Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande (se reporter à la définition du terrain existant avant travaux dans le lexique) (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la hauteur d’une construction se mesure en tout point de celle-ci en prenant le niveau du terrain naturel avant travaux, qui varie, à l’aplomb de ce point. Il ressort notamment du plan d’élévation ouest qui comporte une ligne en pointillé rouge délimitant la hauteur maximale autorisée que le bâtiment projeté est en R+2 sans comble et a une hauteur maximale de douze mètres au faitage à compter du terrain naturel. La circonstance que la hauteur du bâtiment projeté est supérieure à celle de la villa Médicis dont les requérants sont copropriétaires est sans incidence sur l’application de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA2 4.6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du nuancier de la commune :
L’article 5.2 du règlement de la zone UA2 du règlement indique que l’expression d’une architecture contemporaine est autorisée et que la couleur de l’enduit ou de la pierre doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe et que les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.
Si les requérants soutiennent qu’avec son architecture moderne, le bâtiment ne respecte pas les « Palettes de couleurs et recommandations architecturales » élaborées en 2006 dont ils admettent qu’elles ne sont pas légalement opposables, les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal n’interdisent par les bâtiments d’architecture contemporaine. Par ailleurs, l’architecte conseil de la commune a donné un avis favorable au projet le 20 décembre 2023 indiquant que les recommandations ont été respectées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enduits de couleur « blanc cassé » et « terre feutrée » ne sont pas conformes aux teintes utilisées dans la commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
En ce qui concerne la protection du patrimoine bâti :
Le dossier du permis de construire contesté a permis aux services instructeurs d’identifier la localisation du projet et notamment sa proximité avec la villa Médicis identifiée au plan local d’urbanisme intercommunal comme patrimoine bâti, qui n’implique l’application d’aucune règles spécifiques pour les constructions sur les tènements voisins. Par ailleurs, la villa Médicis est classée en niveau 2 de protection et n’est pas répertoriée comme monument historique. Dès lors, elle ne dispose pas d’un périmètre de protection de ses abords, de telle sorte qu’aucun avis n’est requis pour le projet en cause implanté sur des parcelles à proximité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’instruction par les services d’urbanisme de Grenoble Alpes métropole doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis du service des eaux de Grenoble Alpes Métropole :
L’avis favorable émis le 15 février 2024 par le service des eaux de Grenoble-Alpes Métropole en sa qualité d’autorité en charge de l’assainissement dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire mentionne, comme le soulignent les requérants, que si la phase de terrassement et de construction du bâtiment nécessite la mise en place d’un rabattement de nappe phréatique, il conviendra d’obtenir l’autorisation de déversement correspondante. L’arrêté litigieux comprend une prescription sur ce point et indique que le débit maximum sera de 100 mètres cube par heure. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la mise en place d’un rabattement de la nappe phréatique n’est pas autorisée par le permis de construire litigieux et est conditionnée à une demande ultérieure en cas de besoin en fonction de l’exécution des travaux. La circonstance que le projet peut nécessiter la mise en place d’un rabattement de la nappe phréatique pendant la phase des travaux et que ces travaux, selon les requérants pourraient entrainer des dommages sur leur propriété est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté. Le moyen tiré du défaut d’avis du service des eaux de Grenoble-Alpes Métropole sur le rabattement de la nappe phréatique doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la protection du Tulipier de Virginie :
Il ressort du plan de masse du projet que le tulipier de Virginie est identifié comme « arbre à conserver ». La notice paysagère mentionne également que sont conservés le grand sapin bleu d’Espagne, le tulipier de Virginie, le pommier et l’alignement de platanes, que ces arbres feront l’objet d’une taille douce avant le début des travaux pour nettoyer le bois mort, et garantir leur maintien pendant le chantier et que le tronc et la ramure seront protégés, et le système racinaire et le houppier préservés. En outre, il n’est pas établi que le projet, implanté à une distance de cinq mètres porte atteinte au système racinaire de cet arbre qui, à la date de délivrance du permis de construire ne fait l’objet, en tout état de cause, d’aucune protection particulière dans le plan local d’urbanisme intercommunal. Enfin, l’étude phytosanitaire contenue dans le dossier de permis de construire (PC4-6-1) préconise d’éviter tout terrassement dans le périmètre des racines de ce Tulipier. Ainsi, le moyen tiré de ce que la commune aurait dû dans son arrêté mentionner la préservation du tulipier de Virginie doit être écarté.
En ce qui concerne l’aspect et l’intégration de la construction :
D’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’autre part, l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la zone UA2 prévoit que les constructions doivent être implantées en priorité à l’alignement et, comme règles alternatives, qu’une implantation en recul peut être imposée notamment en cas de construction dans une dent creuse pour assurer une continuité harmonieuse avec la ou les constructions voisines et pour la réservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».
Le projet a pour objet la construction d’un bâtiment de huit logements dont trois logements sociaux en R+2 d’une hauteur maximale de douze mètres, constitué d’une toiture à deux pans avec une couverture de tuiles de terre cuite rouge, qui se situe en centre-ville de la commune de Gières. Il s’insère dans un tissu urbain constitué de maisons individuelles et d’immeubles de logements collectifs de tailles comparables ou supérieures pour le bâtiment principal le plus proche appartenant à la congrégation. La forme et les matériaux utilisés pour cette construction permettent d’assurer une bonne insertion dans son environnement et les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal n’interdisent par les bâtiments d’architecture contemporaine. Si le projet se situe à proximité immédiate de la villa Médicis, cette dernière ne fait pas l’objet d’un périmètre de protection des abords d’un monument historique. Enfin, les requérants soutiennent que le projet aurait dû bénéficier d’une implantation en fond de parcelle par exception à la règle d’une implantation à l’alignement. Toutefois, l’implantation du bâtiment à l’alignement est dictée par les dispositions de l’article 4.1 du règlement qui la prévoient de la sorte en priorité, ce qui participe en l’espèce à son intégration dans le bâti existant. Le maire n’avait pas l’obligation d’appliquer les règles alternatives énoncées par l’article UD2 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, le projet ne peut être regardé comme ne s’insérant pas dans son environnement. Le maire de la commune de Gières a donc pu, contrairement à ce qui est soutenu, sans commettre d’erreur d’appréciation sur ce point, délivrer le permis de construire litigieux.
En ce qui concerne le risque d’inondation :
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / (…) ».
Le moyen tiré de ce que le projet est exposé à un risque d’inondation, est soulevé pour la première fois dans le mémoire du 10 février 2025, soit après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, intervenue le 18 octobre 2024. Ce moyen, qui est nouveau, présenté au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 600-5, est par suite irrecevable et doit être écarté. En tout état de cause, en se bornant à indiquer que compte tenu du classement en zone bleue du plan de prévention des risques naturels de la rue de la Plaine, qu’une annexe existante contient un local chaufferie et que le mur de clôture sera modifié ouvrant un passage à l’eau, les requérants n’établissent pas le risque allégué.
En ce qui concerne les troubles de voisinage allégués :
Les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et vérifient seulement la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, non le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de troubles de voisinage résultant de vues sur leur propriété, d’une perte de vue et d’ensoleillement et que les vibrations au sol peuvent entrainer des fissures sur leur propriété.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Gières, d’une part, et une somme de 1 000 euros à l’association Notre-Dame de la Salette, d’autre part, au titre des frais exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I… J… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Gières, d’une part, et une somme de 1 000 euros à l’association Notre-Dame de la Salette, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… J…, représentant unique, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’association Notre-Dame de la Salette et à la commune de Gières.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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