Rejet 8 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 2200564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2022 et le 18 novembre 2022, M. A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Guyencourt-Sur-Noye a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la reconstruction d’un local technique et le remplacement d’un local administratif et de stockage sur une parcelle cadastrée sur le territoire de la commune de Guyencourt-Sur-Noye ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Guyencourt-Sur-Noye de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guyencourt-Sur-Noye une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que la commune de Guyencourt-Sur-Noye faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale, seul cet établissement est compétent pour prendre la décision attaquée ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors que les dispositions du plan local de l’urbanisme (PLU) de la commune n’entendent pas déroger aux dispositions du code de l’urbanisme concernant le droit à la reconstruction, que les bâtiments litigieux ont été détruits par un sinistre il y a moins de dix ans, et que son projet comprend une reconstruction à l’identique nécessaire à son activité piscicole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le maire de la commune de Guyencourt-Sur-Noye, représenté par la SCP Lebegue Derbise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que M. A ne démontre pas être propriétaire des parcelles litigieuses et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delort, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 novembre 2021, M. A a déposé une demande de permis de construire portant sur la reconstruction d’un local technique et le remplacement d’un local administratif et de stockage sur une parcelle cadastrée sur le territoire de la commune de Guyencourt-Sur-Noye. Par un arrêté du 14 décembre 2021, dont M. A demande l’annulation, le maire de la commune de Guyencourt-Sur-Noye a refusé de lui délivrer le permis ainsi sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». En outre, l’article L. 422-3 du même code prévoit que : « Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l’article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement () ».
3. Si M. A soutient que le président de la communauté de commune « Avre Luce Noye » était seul compétent pour se prononcer sur sa demande de permis de construire, la commune conteste en défense, sans être contredite en retour ni démentie par les pièces du dossier, avoir délégué à cet établissement public de coopération intercommunale sa compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme. Il ressort d’ailleurs de la fiche signalétique issue de la base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) de la communauté de commune de « Avre Luce Noye », librement accessible sur le site internet du ministère de l’intérieur tant au juge qu’aux parties, que si cet établissement public est compétent en matière de plans locaux d’urbanisme, tel n’est pas le cas s’agissant des autorisations d’urbanisme. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions de l’article
L. 422-3 du code de l’urbanisme que la personne publique compétente en matière d’élaboration des plans locaux d’urbanisme le soit nécessairement pour instruire et délivrer les demandes individuelles d’autorisations d’urbanisme. Par suite, le maire de Guyencourt-Sur-Noye était compétent pour signer l’arrêté litigieux.
4. En second lieu, l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme prévoyant l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits, pour quelque cause que ce soit, ou démolis depuis moins de dix ans, peuvent faire légalement obstacle à une telle reconstruction.
6. Aux termes du II du point 2. 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Guyencourt-Sur-Noye, approuvé le 11 mars 2020, applicable en l’espèce : « Sont autorisés sous conditions : / – La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lorsqu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement () ». Le point 7.1 prévoit, par ailleurs qu’en zone N : « Sont interdits : / Toutes les constructions, installations, aménagements autres que celles admises ci-après ». Il est précisé ensuite que, « Dans le sous-secteur Nh, sont autorisés : les ouvrages techniques, installations, constructions liées au bon écoulement des eaux. ». Par ailleurs, le point 3 du 6. 1. 2. du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la vallée de la Somme et de ses affluents, approuvé le 2 août 2012, applicable en l’espèce : « Sont autorisées les réparations ou les reconstructions, de bâtiments détruits en tout ou en partie à la suite d’un sinistre accidentel dans un délai de cinq ans dans les conditions du point 1. ».
7. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit le droit de le reconstruire à l’identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. En revanche, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d’une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l’administration, doivent être regardés comme n’ayant pas été régulièrement édifiés. Il appartient au pétitionnaire d’apporter la preuve de l’existence légale de sa construction, au moment où il envisage d’y réaliser des aménagements soumis à déclaration ou à autorisation.
8. Pour justifier de la régularité de l’édification des bâtiments litigieux M. A se prévaut de l’arrêté du 4 mars 2015 portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement concernant la réouverture d’une pisciculture de loisir en élevage extensif sur la commune de Guyencourt-Sur-Noye par lequel le préfet de la Somme a autorisé son activité piscicole. Toutefois, aux termes de l’article 19 de l’arrêté du 4 mars 2015 il est indiqué que « Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou autorisations requises par d’autres réglementations ». Ainsi, en application du principe de l’indépendance des législations, M. A ne peut utilement se prévaloir de cet arrêté valant autorisation environnementale pour démontrer la régularité de l’édification des bâtiments litigieux qui, respectivement d’une surface de plancher de 37,6 m2 et de 19,2 m2, devaient, en vertu des dispositions de l’article R. 421-1 et de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur, faire l’objet d’autorisations d’urbanisme, que M. A ne démontre pas avoir obtenues.
9. Il résulte de ce qui précède que le maire de Guyencourt-Sur-Noye a pu, sans méconnaître les dispositions rappelées aux points 4 et 6, considérer que l’opération projetée par M. A n’était donc pas réalisable, dès lors que ce dernier ne démontre pas qu’elle concernerait des bâtiments régulièrement édifiés.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guyencourt-Sur-Noye, qui, en tout état de cause, n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Guyencourt-Sur-Noye et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Guyencourt-Sur-Noye une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Guyencourt-Sur-Noye.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme B et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Charges ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Servitude de passage ·
- Plan ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Forêt ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Montant ·
- Affectation ·
- Magistrature ·
- École nationale
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plaine ·
- Villa ·
- Métropole
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Avis du conseil ·
- Education ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Prix ·
- Consultation ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Offre ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Argent ·
- Avis motivé ·
- Décision administrative préalable ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Mission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.