Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2302006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulon, Mme B… C… demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-Sur-Mer (CHITS) a maintenu la décision du 5 mai 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre ;
2°) d’enjoindre au CHITS de reconnaître la pathologie dont elle souffre comme maladie professionnelle ;
A titre subsidiaire :
3°) d’enjoindre au CHITS de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre ;
4°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître la pathologie dont elle souffre comme étant en lien avec son activité professionnelle ;
- elle remplit les conditions requises pour bénéficier de la présomption d’imputabilité au service de sa pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le CHITS, représentée par Me Pontier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quere, avocat du CHITS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… exerce depuis décembre 2006 les fonctions d’aide-soignante au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-Sur Mer. Par une décision du 1er juin 2023, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-Sur-Mer (CHITS) a maintenu sa décision du 5 mai 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie que l’intéressée a déclarée le 14 avril 2022. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juin 2023 :
2. Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, issu de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Si les dispositions précitées instituent une présomption d’imputabilité au service des maladies professionnelles figurant aux tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, lorsque les conditions qui y sont mentionnées sont remplies, elles ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire apporte néanmoins la preuve qu’elle a été directement causée par l’exercice des fonctions.
3. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
4. Aux termes de l’annexe II Tableau n° 57 des tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par imagerie par résonance médicale (IRM) suppose un délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de six mois de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… souffre d’une tendinopathie chronique des deux épaules. Par un premier avis du 27 avril 2022, le médecin expert a estimé que : « la reconnaissance de la maladie professionnelle 57A bilatérale ne peut lui être reconnue du fait d’une pathologie sous-jacente et en l’absence d’IRM des épaules ». Par une lettre du 23 juin 2022, la requérante a sollicité une nouvelle expertise. La commission de réforme ayant, lors de sa séance du 25 octobre 2022, sursis à statuer sur la situation de l’intéressée, une nouvelle expertise médicale a été diligentée et confiée au même médecin expert. L’expert désigné a conclu, dans son rapport du 20 décembre 2022, que cette pathologie, dont souffre Mme C… ne présente pas les critères permettant une reconnaissance de la maladie en tant que maladie professionnelle conformément au A du tableau n° 57 précité du fait d’une pathologie calcifiante sous-jacente. Lors de sa séance du 1er février 2023, la commission de réforme a pu émettre un avis défavorable à la reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle. Si la requérante soutient que l’IRM réalisée sur ses deux épaules ne révèlerait pas de calcification, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à contredire les résultats de l’IRM.
6. Par ailleurs, à supposer que la maladie dont souffre Mme C… puisse être regardée comme relevant de l’une des pathologies figurant à l’annexe II du tableau n° 57 des tableaux des maladies professionnelles, soit une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ou une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, les travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont limitativement énumérés, ainsi qu’il a été dit au point 4. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que dans l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante, Mme C… aurait effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Par suite, il n’est pas établi qu’elle remplirait les conditions de la présomption d’imputabilité au service prévue par le IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
7. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que sa pathologie est directement causée par l’exercice de ses fonctions au sens des dispositions du deuxième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions qu’elle a exercées l’auraient exposé à des conditions de travail de nature à susciter le développement de la pathologie en cause, et ce alors qu’il n’est pas davantage établi qu’elle souffrirait d’une incapacité permanente dont le taux aurait été fixé à 25 % conformément au 2ème alinéa du IV de l’article 21 bis. Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que le CHITS a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme C….
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que présente Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’une partie la somme que l’autre partie réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-Sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. A…
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Argent ·
- Avis motivé ·
- Décision administrative préalable ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Mission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plaine ·
- Villa ·
- Métropole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Avis du conseil ·
- Education ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Prix ·
- Consultation ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- Critère
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Révision ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Etablissement public ·
- Plan ·
- Coopération intercommunale ·
- Risque naturel
- Logement ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Offre ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Espace schengen ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Droit social
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.