Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2205168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme A… B…, représentée par Me Barrault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a licenciée pour insuffisance professionnelle et radiée des cadres à compter du 1er décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du 27 mars 2022 de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure car elle méconnait la garantie d’une procédure contradictoire préalable ;
-
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure car elle est fondée sur des faits susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires et elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son insuffisance professionnelle ;
-
elle est irrégulière car elle constitue une sanction déguisée et est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été nommée en qualité de stagiaire dans le corps des inspecteurs au permis de conduire et à la sécurité routière à compter du 21 septembre 2020 par arrêté en date du 9 septembre 2020. Par une délibération du 10 novembre 2021, la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière a donné un avis défavorable à la titularisation de l’intéressée. Par un arrêté en date du 23 novembre 2021, le ministre de l’intérieur l’a licenciée pour insuffisance professionnelle et radiée des cadres à compter du 1er décembre 2021. Par un recours hiérarchique en date du 22 janvier 2022, notifié le 27 janvier 2022, elle a sollicité le retrait de cette décision et le réexamen de sa situation. Une décision implicite de rejet est née. Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 du décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière : « (…) Les candidats reçus aux concours mentionnés au I de l’article 7 sont nommés inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l’article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ». Aux termes de l’article 11 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié : « (…) V. – A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés./ Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an./ Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. S’il appartient à l’autorité chargée du pouvoir de nomination d’apprécier, en fin de stage, l’aptitude
d’un stagiaire à l’emploi pour lequel il a été recruté, la décision qu’elle prend ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation ni être entachée de détournement de pouvoir.
L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son rapport de stage, de l’appréciation du cadre chargé du bureau d’éducation routière et de l’avis de la commission administrative paritaire nationale, que lors de son stage Mme B… a présenté de nombreuses difficultés à s’insérer dans son collectif de travail. Il ressort des pièces précitées, que le parcours de formation de l’intéressée s’est révélé chaotique et qu’elle a fait preuve d’un manque d’implication dans son service, qui s’est manifesté entre autres par un absentéisme important, des demandes de mutation dès le commencement de son stage, un manque d’information de sa hiérarchie quant à ses absences entraînant une désorganisation de son service pour les examens du permis de conduire. De plus, il est relevé chez la requérante un défaut de loyauté à l’égard de sa hiérarchie du fait de différentes sollicitations de la préfecture et du ministère ainsi qu’un manque de distance professionnelle à l’égard des enseignants des écoles de conduite. A ce titre, il ressort de son rapport de fin de stage que seule la « compétence règlementaire » est indiquée comme acquise, alors que les « compétences techniques », « compétences psychologiques, relationnelles et communications », « la déontologie éthique » et « l’adaptation à l’environnement professionnel » sont indiquées comme étant en cours d’acquisition. Si la requérante se prévaut de difficultés d’ordre personnel lors de cette période, il n’est pas contesté, que l’administration l’a autorisée à effectuer son stage découverte de quatre semaines puis sa qualification provisoire en Loire Atlantique, et qu’elle a par la suite établi en accord avec la requérante fin 2020, un calendrier prévisionnel annuel des congés pour celle-ci pour l’année 2021. Or, ce calendrier n’a pas été respecté par Mme B…. Enfin, il ressort également du rapport de fin de stage, selon des termes non contestés, que malgré la définition d’un calendrier prévisionnel, l’intéressé a présenté plusieurs demandes de congés annuels à des dates contraires à celles initialement fixées, sans respecter le délai minimum imparti à l’ensemble des agents du centre nécessaire à la programmation des examens, alors que l’obligation de respecter de telles modalités avait fait l’objet de plusieurs rappels. Dans ces conditions, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressée et le refus de titularisation de cette dernière était fondé.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement que le refus de titularisation de la requérante est fondé sur une appréciation générale de sa manière de servir et de son manque d’implication dans un collectif de travail et de son défaut collaboration avec sa hiérarchie pour permettre un fonctionnement fluide du service et non sur des faits isolés susceptibles de revêtir une qualification disciplinaire. Par suite, l’administration n’était pas tenue de respecter une procédure contradictoire préalable à son refus de titularisation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2021, la requérante a reçu copie du rapport de fin de stage adressé à la commission administrative paritaire, et a été informée de la réunion de cette dernière, le 10 novembre, pour rendre un avis sur « son dossier de titularisation ». Dès lors, Mme B… était informée des modalités de cette consultation et a disposé d’un délai raisonnable pour présenter ses observations. Par suite les moyens tirés du vice de procédure ne pourront qu’être écartés.
En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée constitue une sanction déguisée et un détournement de procédure, toutefois d’une part, elle n’assortit ces allégations d’aucun élément probant et d’autre part le refus de titularisation étant fondée sur l’insuffisance professionnelle de l’intéressée n’avait pas pour fondement un motif étranger à l’intérêt du service. Par suite, ces moyens, manquant en fait, ne pourront qu’être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
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