Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 24 juin 2025, n° 2309730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2305828 le 26 juin 2023 et le 11 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Squillaci, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable portant sur l’avis de sommes à payer lui réclamant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 227 euros (INK002) pour la période de février à juin 2022.
Elle soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les périodes de séjour à l’étranger retenues par l’administration sont inexactes ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration reconnaissant la notion de droit à l’erreur dès lors qu’elle n’avait pas d’intention frauduleuse.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 septembre 2024 et le 4 février 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2309730 le 8 novembre 2023 et le 28 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Squillaci, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable portant sur les avis de sommes à payer lui réclamant deux indus de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 991, 04 euros (INL001) pour la période de mai à juin 2020, d’une part, et d’un montant de 10 446, 92 euros (INK003) pour la période de juillet 2020 à janvier 2022, d’autre part.
Elle soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les périodes de séjour à l’étranger retenues par l’administration sont inexactes ;
— elle méconnaît l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration reconnaissant la notion de droit à l’erreur dès lors qu’elle n’avait pas d’intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre enregistrée le 16 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord a demandé sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). Toutefois, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord, constatant que l’intéressée avait résidé à l’étranger, lui a tout d’abord notifié par un courrier en date du 19 août 2022 un indu de prime d’activité pour la période février à juin 2022, à savoir un indu initialement fixé à la somme de 2 693, 14 euros (INK/002). Son dossier a été examiné par le comité d’études des cas présumés frauduleux du département du Nord en date du 16 mars 2023, qui a retenu la qualification frauduleuse de l’indu. Par ailleurs, compte tenu de la sortie de la requérante du dispositif d’aide sociale, la créance de RSA été transférée à la paierie départementale, qui a émis un avis de sommes à payer valant titre exécutoire d’un montant définitif de 2 227 euros, notifié le 27 février 2023 à Mme B. Par un courrier du 27 février 2023, cette dernière a formé un recours administratif à l’encontre de ce titre. Par une décision en date du 26 mai 2023, dont la requérante demande l’annulation dans la requête n° 2305828, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande.
2. D’autre part, à l’issue d’un rapport d’enquête en date du 9 janvier 2023, le contrôleur assermenté de la CAF du Nord a constaté que la requérante ne résidait plus en France depuis le 24 juillet 2019 et avait quitté définitivement le territoire depuis le 5 janvier 2022. La CAF lui a alors notifié par un courrier en date du 18 janvier 2023 deux indus de RSA pour la période du 1er mai 2020 au 31 janvier 2022, à savoir un indu de 991, 04 euros (INL/001) et un indu de 10 446, 92 euros (INK/003). Son dossier a été examiné par le comité d’études des cas présumés frauduleux du département du Nord en date du 16 mars 2023, qui a retenu la qualification frauduleuse de l’indu. Par ailleurs, compte tenu de la sortie de la requérante du dispositif d’aide sociale, la créance de RSA été transférée à la paierie départementale, qui a émis deux avis de sommes à payer valant titre exécutoire d’un montant de 991, 04 euros et de 10 446, 92 euros, notifiés le 28 septembre 2023 à Mme B. Par un courrier du 14 octobre 2023, cette dernière a formé un recours administratif à l’encontre de ces deux titres exécutoires. Par une décision en date du 20 octobre 2023, dont la requérante demande l’annulation dans la requête n° 2309730, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°2305828 et n° 2309730 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. Les décisions du 26 mai 2023 et du 20 octobre 2023 citent les dispositions règlementaires dont elles font application, et en particulier l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles. Elles font également état du montant des indus, de leur origine, des périodes concernées, des constatations de l’agent assermenté de la CAF du Nord et des motifs des décisions, toutes fondées sur l’absence de résidence en France de la requérante depuis le mois de janvier 2022. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 26 mai 2023 et de la décision du 20 octobre 2023 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le fyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Et aux termes de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Enfin, selon le premier alinéa de l’article L. 262-46 du même code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ".
7. Il résulte de l’instruction que Mme B reconnaît dans ses écritures avoir transféré sa résidence en Allemagne et y travailler au moins depuis le 14 février 2022 sans l’avoir signalé à la Caisse d’allocations familiales, mais qu’elle conteste les périodes retenues concernant ses séjours à l’étranger au titre des années antérieures, établies dans le rapport d’enquête à un total de 197 jours en 2020 et 267 jours en 2021. Toutefois, l’intéressée, au-delà de simples déclarations limitant la durée de ses séjours aux strictes périodes au titre desquelles des preuves de retraits bancaires et des paiements à l’étranger sont établis, n’apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause les constatations de l’agent enquêteur. En particulier elle ne peut justifier d’aucune dépense de logement, ni d’aucun paiement relatif à des assurances, des abonnements de transport ou de téléphonie sur le territoire français, ni même d’éléments prouvant la scolarisation en France de sa fille née le 19 juillet 2017, dont elle ne conteste pas avoir la garde. Enfin, l’attestation qu’elle produit rédigée par sa mère qui déclare avoir utilisé la carte bancaire de la requérante lors de ses propres déplacements en Allemagne, en Belgique et en Italie ne peut pas plus démontrer la présence de la requérante en France, dès lors qu’aucun élément de preuve n’est fourni concernant la réalité de ces déplacements et que, en tout état de cause, la requérante ne conteste pas dans ses écritures avoir elle-même fait ces déplacements et avoir utilisé sa carte bancaire à cette occasion. Par suite, un faisceau d’indices permet de conclure qu’elle ne résidait pas sur le territoire national sur la période litigieuse de mai 2020 à juin 2022. La requérante ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active et elle n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental du Nord a commis une erreur d’appréciation.
8. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ». Aux termes de l’article L. 123-2 de ce code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration ».
9. Il résulte de ce qui précède, au vu de la durée de la période concernée, du caractère public des informations relatives aux conditions de résidence en France et de la réitération de ses manquements, que Mme B est de mauvaise foi. Dès lors, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté, et le moyen qu’elle soulève en ce sens doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est ni fondée à demander l’annulation la décision du 26 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable portant sur l’avis de sommes à payer lui réclamant un indu de RSA d’un montant de 2 227 euros (INK002) pour la période de février à juin 2022 ni fondée à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable portant sur les avis de sommes à payer lui réclamant deux indus de RSA d’un montant de 991, 04 euros (INL001) pour la période de mai à juin 2020 et d’un montant de 10 446, 92 euros (INK003) pour la période de juillet 2020 à janvier 2022. Ses deux requêtes doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2305828 et n°2309730 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département du Nord et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A.L. A
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
N° 2305828, No 2309730
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