Rejet 18 novembre 2025
Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2519382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 et 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. En cas de non admission à l’aide juridictionnelle la même somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée établie dès lors que, la poursuite de son contrat d’apprentissage est compromise alors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de jeune majeur placé à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans ; ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
son dossier est complet ;
elle a été prise par une autorité incompétente
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions les articles L. 423-22, L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête n° 2519383, enregistrée le 21 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 novembre 2025 à 09h00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience
le rapport de Mme Le Griel, juge des référés,
les observations de Me Galnot, substituant Me Siran représentant M. A… qui confirme les conclusions de la requête et développe les moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 25 juin 2006, est entré sur le territoire français le 6 octobre 2021, à l’âge de quinze ans selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine à compter du 9 mars 2022 en tant que mineur non accompagné. Il est inscrit au CFA Saint-Jean à Saint-Prix depuis l’année 2023/2024 afin de préparer un CAP « production et Service restaurations ». Il bénéficie d’un contrat jeune majeur signé pour la période du 25 juin 2024 au 25 juin 2026. Il poursuit actuellement son CAP dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu avec la société « La Cantine Libanaise Kitchen » pour la période courant du 29 juillet 2024 au 28 juillet 2026. Il s’est vu délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 1er avril 2025 par le biais de la plateforme de l’ANEF. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la suspension de la décision implicite née du silence du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et au regard du délai dans lesquels il doit être statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ainsi qu’il a été rappelé, a bénéficié d’un titre de séjour qui a expiré le 30 juin 2025 et dont il a sollicité le renouvellement le 1er avril 2025 soit avant sa date d’expiration et au vu d’un dossier qu’il fait valoir, sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine celui-ci n’ayant pas défendu, comme étant complet. Par suite, il bénéficie de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. La condition d’urgence est donc satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
En application des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’au réexamen de sa situation. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Walther conseil de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat. En cas de non admission à titre définitif de M. A… à l’aide juridictionnelle de verser cette somme directement au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous dix jours, à compter de cette notification, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Walter, son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de non admission à titre définitif de M. A… à l’aide juridictionnelle cette somme sera directement versée au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
H. le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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