Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 déc. 2025, n° 2508048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 15 décembre 2025 (non communiqué), M. C… B… et Mme D… A… épouse B…, représentés par Me Binel, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Réalmont et à la communauté de commune Centre Tarn de réaliser les travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement qui longe leur propriété et de faire déplacer le poteau électrique situé à proximité afin de prévenir le risque imminent d’effondrement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Réalmont et de la communauté de commune Centre Tarn une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
ils justifient d’un intérêt personnel à agir en qualité de tiers à l’ouvrage public que constitue le mur de soutènement, lequel menace de s’effondrer ;
-
la condition d’urgence est remplie ; il ressort des conclusions de l’expert judiciaire qu’il existe une situation d’urgence à procéder aux travaux de démolition et reconstruction du mur de soutènement dont le risque d’effondrement perdure malgré la mise en place de mesures conservatoires provisoires ;
-
il existe un intérêt certain à faire réaliser les travaux ;
-
leur demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
-
le mur de soutènement litigieux, bien que situé en bordure d’une parcelle privée, est un ouvrage public dès lors qu’il est destiné à soutenir une voie publique et en constitue l’accessoire ; leur titre de propriété ne mentionne pas le mur de soutènement comme partie à la chose vendue ; il ne leur appartient pas ; dès lors, il appartient à la commune de Réalmont et à la communauté de commune Centre Tarn de prendre en charge le coût des travaux de démolition et de reconstruction du mur ; en outre, il existe un risque d’effondrement imminent du mur de soutènement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la communauté de communes Centre Tarn, représentée par Me Laneelle, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-
les mesures définitives demandées sont irrecevables ;
-
la condition d’urgence n’est pas remplie ; elle a pris les mesures d’urgence nécessaires et provisoires au titre de sa mission de police administrative ;
-
elle ne peut se voir imputer la charge des travaux de déconstruction et reconstruction d’un ouvrage dont il n’est pas établi qu’il relèverait de sa propriété ou de sa compétence.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2025 à 12 h.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Réalmont qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Les consorts B… sont propriétaires depuis 2021 d’une maison d’habitation située 25 rue de la Teulière sur la commune de Réalmont (Tarn), en prolongement de laquelle se trouve un mur de clôture faisant office de soutènement de la route et du trottoir situé en contrehaut de la propriété. Constatant l’existence de fissure sur le mur de clôture, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a mandaté un expert, lequel a rendu son rapport le 14 août 2022. Par un courrier du 17 août 2022, le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur des consorts B… a notamment rappelé au maire de la commune de Réalmont que la charge de l’entretien du mur de soutènement lui incombait. Par un courriel du 29 septembre 2022, la commune a fait valoir que le chemin relevait de la compétence de la communauté de communes Centre Tarn. Un second rapport d’expertise, réalisé le 20 mars 2023, constate une évolution des fissures. Par un courriel du 30 mars 2023, la communauté de communes Centre Tarn, saisie par un courrier du 23 mars 2023 adressé par le cabinet d’expertise, a indiqué que le mur de soutènement ne présentait pas de risque imminent, que ses services procéderont à des contrôles réguliers et que les consorts B… l’alerteront en cas d’aggravation des dommages au niveau de l’ouvrage. Par une ordonnance du 28 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d’expertise judiciaire déposée le 12 septembre 2023. Par une ordonnance du 5 mai 2025, la cour administrative d’appel a annulé l’ordonnance précitée et ordonné une expertise judiciaire. Par un courrier du 11 juin 2025, les consorts B…, au vu du contenu de la première note aux parties du 28 mai 2025 de l’expert judiciaire, ont demandé à la commune de Réalmont et à la communauté des communes Centre Tarn de prendre en charge les mesures conservatoires préconisées par l’expert judiciaire. Ils ont réitéré leur demande par un courrier du 22 juillet 2025. Face à l’inaction de la commune et de la communauté de commune, les consorts B… ont fait étayé provisoirement à leur frais le mur de soutènement. L’expert a rendu son rapport le 6 octobre 2025. Par la présente requête, les consorts B… demandent au juge des référés d’ordonner à la commune de Réalmont et la communauté de commune Centre Tarn à réaliser les travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement qui longe leur propriété et de déplacement du poteau électrique situé à proximité afin de prévenir le risque imminent d’effondrement sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code.
M. et Mme B… demandent au juge des référés de condamner la commune de Réalmont et la communauté de communes Centre Tarn à réaliser les travaux de démolition et de reconstruction du mur, et de déplacement du poteau électrique, afin de prévenir le risque imminent d’effondrement. Toutefois, de tels travaux ne présentent pas un caractère provisoire et conservatoire. Il n’entre donc pas dans l’office du juge des référés de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de prescrire de tels travaux.
Il résulte néanmoins de l’instruction que les travaux provisoires déjà réalisés ne sont pas conformes aux préconisations de l’expert judiciaire (p. 15 à 17 du rapport d’expertise) et que ces mesures ne permettent pas de lever l’existence d’une situation de péril imminent et grave. L’expert relève ainsi que, lors d’un déplacement sur site le 12 septembre 2025, il a constaté que les barrières hautes disposées parallèlement au mur étaient situées à 1 m et non à 1 m 50 du mur, ce qui était insuffisant pour justifier d’un talus provisoire à 45° et qu’elles n’étaient pas suffisamment arrimées au sol. L’expert constate également que la disposition des blocs en béton à même le sol et bloqués par des pièces de bois n’est pas satisfaisante et qu’un péril imminent et grave est toujours d’actualité et précise (p. 19) que les blocs en béton devront être assis sur un sol homogène et plat et « en aucun cas, ils ne seront calés par des pièces en bois et encore moins en pente au risque de subir un glissement. Les étais tire-pousse devront être fixés mécaniquement ». Les mesures préconisées par l’expert présentent un caractère d’utilité et d’urgence, compte tenu du péril engendré par le risque d’effondrement du mur. Elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse de la part de la commune de Réalmont, qui n’a pas produit dans la présente instance, ou de la communauté de communes Centre Tarn qui se borne à soutenir, sans en justifier, que l’ouvrage en litige ne relève ni de sa propriété ni de sa compétence d’intérêt communautaire alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du titre de propriété produit par M. et Mme B…, que le mur de soutènement de la voirie, qui en constitue l’accessoire, leur appartiendrait. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la commune de Réalmont ou la communauté de communes Centre Tarn aient rejeté les demandes de M. et Mme B… ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que les mesures précitées visent à prévenir un danger grave et immédiat.
Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la communauté de commune Centre Tarn, dans un délai de vingt jours, d’une part, de placer les barrières hautes à 1 m 50 du mur en les fixant solidement au sol et, d’autre part, de parfaire les travaux du butonnage du mur avec des blocs en béton qui devront être assis sur un sol homogène et plat, sans calage par des pièces en bois, et de fixer mécaniquement les étais tire-pousse. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ses injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mis à la charge de M. et Mme B… la somme demandée par la communauté de communes Centre Tarn. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droits aux conclusions de M. et Mme B… présentées sur le même fondement et de mettre à la charge de la communauté de communes Centre Tarn la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la communauté de communes Centre Tarn de mettre en œuvre dans un délai de vingt jours les mesures énoncées au point 6 de la présente ordonnance.
Article 2 : La communauté de communes Centre Tarn versera à M. et Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de commune Centre Tarn sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… e B…, à Mme D… e A… épouse B…, à la communauté de commune Centre Tarn et à la commune de Réalmont.
Fait à Toulouse, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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