Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 nov. 2025, n° 2515211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et de lui délivrer à cette occasion une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au transfert de son dossier, et à cette fin de solliciter toutes les mesures utiles et nécessaire à la clôture de son dossier auprès de la préfecture des Hauts de Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité chinoise, elle est entrée régulièrement en France en 2018 avec un visa d’étudiant, qu’elle a eu des titres de séjour en cette qualité puis qu’elle a demandé un changement de statut en février 2023, qu’elle a épousé un ressortissant français le 23 novembre 2024 et a voulu solliciter du préfet du Val-de-Marne un titre de séjour en qualité de conjoint de français, que toutefois, il ne lui a pas été possible de déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France car une autre de ses demandes était encore en cours, à savoir sa précédente carte qui ne lui avait pas été remise par son ancienne préfecture, qu’elle a alors saisi les différentes préfectures concernées pour voir son dossier débloqué, et que la préfecture des Hauts-de-Seine a annulé un rendez-vous de retrait de titre de séjour, que la condition est satisfaite car sa demande de titre de séjour ne peut être examinée en raison du blocage de son dossier sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et elle ne peut pas travailler, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 18 novembre 2025 en vue du dépôt de son dossier.
Par un mémoire en réplique enregistré le 17 novembre 2023, Mme A…, représentée par Me Grolleau, indique renoncer à ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 10 avril 1994 dans la province du Sichuan, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée par le préfet du Rhône et valable du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022. Elle a saisi le 13 décembre 2022 le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande de changement de statut vers celui de salarié et a bénéficié de récépissés les 13 mars 2023, valable six mois, et 6 mars 2024, valable trois mois, sans obtenir de réponse à sa demande. Le 23 novembre 2024, elle a épousé en mairie de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) un ressortissant français avec qui elle avait eu un enfant le 29 août 2024, et a déposé, le 17 décembre 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Sa demande a été clôturée le 2 avril 2025 au motif qu’elle avait déjà une demande en cours d’instruction dans une autre préfecture. Le 20 mai 2025, elle a été convoquée par la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de la remise de son titre pour le 8 juillet 2025 à 16 heures 06. Ce rendez-vous a été annulé le 4 juillet 2025, sans explications. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… pour le 18 novembre 2025 à cette fin.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… le 18 novembre 2025 à 11 heures « en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ». L’intéressée ne soutenant pas, dix jours, plus tard, que cette convocation n’a pas été honorée ni qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 1 200 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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