Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2513658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre et 2 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence ;
3°) de suspendre les effets de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de circuler pendant deux ans pris par le préfet de police de Paris le 3 avril 2024 ;
4°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat ;
Il soutient que :
L’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, de défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; il est en outre illégal du fait de la consultation illégale du fichier TAJ ;
L’arrêté portant assignation à résidence est également entaché d’une méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, car il vit en France avec son épouse et leurs trois enfants ;
Il est recevable à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire édictée à son encontre en raison du changement des circonstances intervenues depuis ;
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin ;
- les observations de Me Schornstein, représentant M. A…, absent, qui reprend ses écritures, notamment en précisant les changements dans les circonstances de fait intervenus depuis l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire français, l’épouse de M. A… bénéficiant jusqu’au 27 janvier 2026 d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », M. A… ayant maintenant un travail stable, et un troisième enfant étant né, ce qui entraîne un caractère inexécutoire à l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire français en date du 3 avril 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ».
Par un arrêté en date du 7 novembre 2025, la préfète de l’Essonne, se fondant sur une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circulation de deux ans prononcée par le préfet de police de Paris le 3 avril 2024 à l’encontre de M. D… A…, ressortissant roumain né le 23 février 1990 à Tamott (Russie), et sur les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles l’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français, et considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. A… justifie d’une adresse au 5, square Allemane à Evry-Courcouronnes (Essonne) jusqu’à ce qu’il quitte le territoire français, a prononcé l’assignation à résidence de ce ressortissant roumain dans le département de l’Essonne pour une durée de 45 jours.
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement du territoire, bénéficiant à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Essonne en date du 22 septembre 2025, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait fondée, pour édicter son arrêté, sur des éléments contenus dans un fichier qu’elle ne pouvait pas prendre en compte. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour prononcer l’assignation à résidence de l’intéressé, la préfète n’étant pas tenue de préciser l’ensemble des éléments relatifs à l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 3 que la préfète de l’Essonne pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. A…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 3 avril 2024 prononcée par le préfet de police de Paris, notifiée le même jour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision ordonnant l’assignation à résidence de M. A… dans le département de l’Essonne où il réside avec son épouse et leurs trois enfants n’ayant pas, par elle-même, pour effet de le séparer de sa famille, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ni qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En sixième lieu, M. A…, qui se borne à faire valoir qu’il a besoin de se déplacer pour son travail dans toute la France, n’établit pas que les modalités de l’assignation à résidence l’obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police d’Evry-Corbeil situé à Evry-Courcouronnes, commune dans laquelle il réside, porteraient une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
En septième et dernier lieu, l’assignation à résidence prononcée par la préfète de l’Essonne ne constituant pas une modalité de mise à exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris en date du 3 avril 2024 faisant obligation à M. A… de quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de circuler pendant deux ans, M. A… ne peut utilement invoquer un changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l’édiction de l’arrêté du 3 avril 2024 pour demander la suspension des effets de ce dernier arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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