Annulation 14 janvier 2025
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2409767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2025, N° 2207092 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 sous le numéro 2409767,
Mme A B, représentée Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur spécialisé des finances publiques de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), révélée par une lettre de relance émise le 2 février 2024, de procéder au recouvrement d’une somme de 9 148,60 euros, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de décharge de cette somme ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la créance litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de son auteur ;
— elles sont entachées d’un défaut de signature ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont illégales dès lors que ni l’objet, ni le bien-fondé de la créance, ne sont établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation la décision révélée par une lettre de relance émise le 2 février 2024 et au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir que la lettre de relance ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours et que les moyens invoqués sont infondés.
Une pièce produite pour l’AP-HP a été enregistrée le 11 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience. Elle n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
II. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024 sous le numéro 2415683, Mme B, représentée Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 9 148,60 euros émise à son encontre le 13 août 2024 par le directeur spécialisé des finances publiques de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la créance litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachées de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale dès lors que ni l’objet, ni le bien-fondé de la créance, ne sont établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Une pièce produite pour l’AP-HP a été enregistrée le 11 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience. Elle n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
III. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024 sous le numéro 2416727, Mme B, représentée Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 9 148,60 euros émise à son encontre le 3 octobre 2024 par le directeur spécialisé des finances publiques de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la créance litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale dès lors que ni l’objet, ni le bien-fondé de la créance, ne sont établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Une pièce produite pour l’AP-HP a été enregistrée le 11 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience. Elle n’a pas été communiquée.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2207092 du 14 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est infirmière au sein de l’hôpital Beaujon de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) depuis le 1er avril 2013. En congé annuel du 11 septembre 2021 au
28 septembre 2021, elle n’a pas repris ses fonctions à l’issue de ce congé. Par une lettre du
31 janvier 2022, adressée en recommandé avec avis de réception, le directeur général de l’AP-HP l’a mise en demeure de reprendre ses fonctions ou de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa notification et l’a informée qu’à l’expiration de ce délai, elle s’exposerait à être radiée des cadres pour abandon de poste. Par un arrêté du 11 mars 2022, le directeur général de l’AP-HP l’a radiée des cadres à compter du 29 septembre 2021 pour abandon de poste. Par un courrier du 11 avril 2022, Mme B a été informée que la somme de 9 148,60 euros correspondant à des rémunérations versées entre les mois de septembre 2021 et mars 2022 fera l’objet d’une mise en recouvrement. Le 21 décembre 2023, un titre de recette d’un montant de 9 148,60 euros a été émis à cette fin par l’AP-HP. En absence de règlement de cette créance, le directeur spécialisé des finances publiques de l’AP-HP a, par une lettre de relance émise le 2 février 2024, rappelé à
Mme B qu’elle était redevable de la somme de 9 148,60 euros. Le 12 mars 2024, Mme B a présenté un recours gracieux sollicitant le retrait de cette décision et la décharge de la somme litigieuse. Le 13 août 2024, Mme B a été destinataire d’une mise en demeure de payer cette même somme. Le 3 octobre 2024, l’intéressée a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur afin de recouvrir la somme précitée. Par les présentes requêtes, Mme B demande l’annulation de la décision de l’AP-HP mettant à sa charge une somme de 9 148,60 euros révélée par la lettre de relance émise le 2 février 2024, de la décision implicite de rejet de sa demande de décharge de cette somme, de la mise en demeure du 13 août 2024 et de la saisie administrative à tiers détenteur du 3 octobre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2409767, 2415683 et 2416727 concernent une même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n°2409767 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de ce que la lettre de relance du
2 février 2024 ne constitue pas un acte faisant grief :
3. L’AP-HP oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la lettre de relance du
2 février 2024 ne constitue pas un acte faisant grief dès lors qu’elle se borne à rappeler l’obligation de paiement inscrite dans le titre exécutoire émis à l’encontre de Mme B le 21 décembre 2023. Toutefois, l’AP-HP ne démontre, ni même n’allègue, que le titre exécutoire précité ait été notifié à la requérante. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à soutenir que le lettre de relance du 2 février 2024 a révélé une décision de l’AP-HP mettant à sa charge une somme de 9 148,60 euros, ce qui constitue une décision lui faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens de légalité externe :
4. L’article L. 711-1 du code général de la fonction publique dispose que : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. » Aux termes de l’article L. 711-2 du même code :
« Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service () ».
5. Dès lors que la décision affectant un agent public sur un emploi correspondant à des fonctions effectives n’a pas le caractère d’une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l’administration a compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités en l’absence de service fait.
6. En l’espèce, Mme B n’ayant pas repris ses fonctions à compter du 29 septembre 2021, l’AP-HP était en situation de compétence liée pour procéder au recouvrement des rémunérations versées en absence de service fait. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et de l’absence de signature manuscrite doivent être écartés comme inopérants.
S’agissant du bien-fondé de la créance :
7. Il résulte de l’instruction que la créance litigieuse d’un montant de 9 148,60 euros correspond aux rémunérations perçus par Mme B entre le 29 septembre 2021 et le 11 mars 2022. Toutefois, par un jugement n°2207092 rendu le 14 janvier 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de céans a annulé l’arrêté du 11 mars 2022 par lequel le directeur général de l’AP-HP a radié Mme B des cadres à compter du 29 septembre 2021 en tant qu’il prend effet au
29 septembre 2021 et enjoint à l’AP-HP de procéder à la réintégration juridique de Mme B du 29 septembre 2021 au 10 février 2022.
8. Par voie de conséquence, Mme B doit être regardée comme ayant conservé son poste d’infirmière au sein de l’AP-HP entre le 29 septembre 2021 et le 10 février 2022. Cependant, il ressort des écritures de la requérante que celle-ci a travaillé en tant que salariée d’un groupement de laboratoires de ville à compter de novembre 2021. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir d’un service fait au bénéfice de l’AP-HP entre le 1er novembre 2021 et le 10 février 2012, mais seulement, eu égard aux effets de sa réintégration juridique à compter du 29 septembre 2021, entre cette dernière date et le 31 octobre 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision révélée du directeur spécialisé des finances publiques de l’AP-HP de procéder au recouvrement d’une somme de 9 148,60 euros réclamée à Mme B, ensemble la décision implicite de rejet de la demande de Mme B tendant à la décharge de cette somme sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de Mme B la somme qui se rattache à la rémunération perçue entre le 29 septembre 2021 et le 31 octobre 2021.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
10. L’annulation prononcée au point 9 implique nécessairement que Mme B soit déchargée de l’obligation de payer la somme qui se rattache à la rémunération perçue entre le
29 septembre 2021 et le 31 octobre 2021.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les requêtes n°2415683 et n°2416727 :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements de santé : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes () qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération () ». D’autre part aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : /1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution « . Enfin, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : » Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ".
13. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
14. Mme B demande l’annulation de la mise en demeure de payer la somme de
9 148,60 euros émise à son encontre le 13 août 2024 et de la saisie administrative à tiers détenteur du même montant émise à son encontre le 3 octobre 2024. Ces conclusions, qui sont relatives au recouvrement de créances non fiscales, relèvent de la compétence du juge de l’exécution, seul compétent pour en connaître. Par suite, il convient d’accueillir les fins de non-recevoir tirées de ce que les conclusions aux fins d’annulation de ces actes de poursuite doivent être écartées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°2415683 et n°2416727 de Mme B doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins de décharge de la somme à payer et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision révélée du directeur spécialisé des finances publiques de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) de procéder au recouvrement d’une somme de 9 148,60 euros réclamée à Mme B, ensemble la décision implicite de rejet de la demande de Mme B tendant à la décharge de cette somme sont annulées seulement en tant qu’elles mettent à la charge de
Mme B la somme qui se rattache à la rémunération perçue entre le 29 septembre 2021 et le
31 octobre 2021.
Article 2 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer la somme qui se rattache à la rémunération perçue entre le 29 septembre 2021 et le 31 octobre 2021.
Article 3 : L’AP-HP versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2409767 est rejeté.
Article 5 : Les requêtes n°2415683 et n°2416727 de Mme B sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409767 – 2415683 – 2416727
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