Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2405297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Bauer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a interdit d’accéder à la centrale nucléaire de Blaye ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 48 751,20 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de cette décision illégale ;
3°) d’assortir la condamnation prononcée des intérêts à compter du 2 novembre 2023 et d’ordonner leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire dès lors que le résultat de l’enquête administrative ne lui a pas été communiqué ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- l’illégalité de la décision constitue une faute de l’Etat, à l’origine d’un préjudice financier qui doit être indemnisé à hauteur de 48 751,20 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de légalité soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la demande indemnitaire de M. B… est irrecevable faute de liaison du contentieux ;
- M. B… ne démontre pas que l’Etat a commis une faute et ne justifie pas de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le décret n° 2008-680 du 9 juillet 20028 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… était employé en qualité de « agent d’assistance chantier qualifié » par la société ONET Technologies TI pour intervenir sur le site de la centrale nucléaire de Blaye, exploitée par EDF. Il disposait, à ce titre, d’une autorisation d’accès délivrée par l’autorité administrative en application de l’article L. 1332-2-1 du code de la défense. En novembre 2023, l’accès au site lui a été interdit. Le 20 novembre 2023, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision dont il a été accusé réception par un courrier du 23 novembre 2023. Par un courrier du 10 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a demandé de produire un test récent d’analyses toxicologiques complet par prise de sang (cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés). M. B… a adressé son compte-rendu d’analyses par courrier du 16 mars 2024, complété par un second courrier du 6 mai 2024. Par une décision du 26 juin 2024, dont M. B… demande l’annulation, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours et a confirmé la décision d’interdiction d’accès.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1332-1 du code de la défense : « Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l’autorité administrative. » Aux termes de l’article L. 1332-2-1 de ce code : « L’accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l’opérateur qui peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / L’avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet. » Aux termes de l’article R. 1332-22-1 du même code : « Avant d’autoriser l’accès d’une personne à tout ou partie d’un point d’importance vitale qu’il gère ou utilise, l’opérateur d’importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l’avis : 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d’importance vitale ; 2° De l’autorité désignée par le ministre de l’intérieur pour les opérateurs d’importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d’importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l’article R. * 1411-9 ; 3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d’importance vitale relevant de celui-ci. / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l’autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l’accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. / La demande d’avis mentionnée aux alinéas précédents concerne l’accès aux parties des points d’importance vitale déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection. »
En vertu de ces dispositions, l’accès d’une personne à une installation d’importance vitale peut être refusé par l’exploitant de l’installation lorsque les caractéristiques de cette personne ne sont pas compatibles avec cet accès. L’exploitant peut solliciter par écrit l’avis du préfet de département, lequel peut demander à ce que soit diligentée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l’accès envisagé. Lorsqu’il est saisi, par le recours administratif prévu à l’article R. 1332-33 à titre de préalable obligatoire, d’une décision de refus d’accès à une telle installation, il appartient au ministre compétent d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les caractéristiques de la personne concernée sont effectivement incompatibles avec l’accès à l’installation en cause.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 1332-33 du code de la défense : « Préalablement à l’introduction d’un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l’exception de la décision mentionnée au II de l’article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d’activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l’absence de décision à l’expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté. » Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 mai 2023 de la première ministre, du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique, versé aux débats et publié au journal officiel le 25 mai 2023, Mme C… D…, signataire de la décision attaquée, a été nommée cheffe de service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité et haute fonctionnaire de défense et de sécurité adjointe auprès du secrétaire général, à l’administration centrale du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique, à compter du 1er juin 2023 pour une durée de trois ans. Elle avait par suite, en application des dispositions précitées, compétence pour prendre au nom du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires la décision attaquée du 26 juin 2024, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée renvoie à une annexe laquelle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles sont exposées de manière suffisamment précise. Elle vise ainsi les dispositions applicables des articles L. 1332-2-1 et R. 1332-22-1 du code de la défense, et mentionne qu’elle est fondée sur la circonstance que M. B… a été mis en cause, en qualité d’auteur, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, commis en 2023 et que « ce comportement est incompatible avec l’accès à une installation nucléaire, ainsi qu’avec l’exercice de fonctions ou missions envisagées au sein d’un point d’importance vitale du domaine nucléaire qui (…) impliquent la maitrise de soi ainsi que le respect scrupuleux des règlements, des consignes et de la hiérarchie ». Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
M. B…, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas eu connaissance du résultat et de la teneur de l’enquête administrative et n’a pas pu s’expliquer sur sa mise en cause, n’a pas produit, malgré une mesure d’instruction, la décision initiale par laquelle l’accès au site lui a été interdit ni le recours administratif préalable obligatoire qu’il a exercé par courrier du 20 novembre 2023. Il ne soutient pas davantage qu’il n’a pas pu utilement faire valoir, dans ce cadre, ses observations sur cette mise en cause. Le moyen ne peut par suite qu’être écarté.
En dernier lieu, pour confirmer la décision d’interdiction d’accès prise à l’encontre de M. B…, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires s’est fondé sur la circonstance que M. B… a été mis en cause, en qualité d’auteur, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, commis en 2023. Il a estimé que ce comportement était incompatible avec l’accès à une installation nucléaire et l’exercice de fonctions au sein d’un point d’importance vitale du domaine nucléaire, qui en raison de la dangerosité des matières qu’il abrite et de la nécessité d’assurer la sécurité des personnes et de l’environnement, impliquent la maîtrise de soi ainsi que le respect scrupuleux des règlements, des consignes et de la hiérarchie.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche établie par le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (CoSSeN), que ce dernier a rendu le 7 novembre 2023, à la demande d’EDF, un avis défavorable à l’accès de M. B… à la centrale nucléaire de Blaye, au motif que M. B… a fait l’objet d’une ordonnance pénale délictuelle pour avoir été dépisté positif au cannabis et à la cocaïne lors d’un contrôle routier le 15 juillet 2023. Pendant ce contrôle, M. B… a reconnu avoir consommé de la résine de cannabis et de la cocaïne le soir du 14 juillet 2023 et a expliqué consommer du cannabis de manière quasi journalière depuis l’âge de seize ans. Ces faits reconnus par M. B…, qui sont récents, ont été commis alors que l’intéressé travaillait déjà sur le site de la centrale nucléaire de Blaye. Il ressort en outre des deux bilans d’analyses toxicologiques que M. B… présentait, le 6 février 2024, un taux de THC-COOH positif à 3,07 ng/ml de sang et, le 18 avril 2024, un taux positif à 3,44 ng/ml de sang, la limite de quantification étant de 0,5 ng/ml. Quand bien même ils n’ont pas fait l’objet d’une mention au bulletin B3 de son casier judiciaire, ces faits, eu égard à leur gravité, leur caractère récent et, pour la consommation de cannabis, réitérés, révèlent un comportement incompatible avec l’accès à une installation d’importance vitale, telle qu’une centrale nucléaire. Dans ces conditions, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prendre la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a interdit d’accéder à la centrale nucléaire de Blaye.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 26 juin 2024 est entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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