Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2500593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février et 5 décembre 2025, M. A… B… et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société DRAPO à l’encontre de la décision de retrait de l’attribution de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ », portée à sa connaissance par courriers des 29 février et 19 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser la somme de 4 000 euros au titre de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » initialement octroyée à M. B… ou, à défaut, à la société Drapo, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 28 octobre 2025, l’agence nationale de l’habitat, représentée par sa directrice en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant dépourvue d’objet compte tenu du versement de la subvention dès avant son introduction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une décision du 14 novembre 2024, antérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, l’ANAH a rapporté la décision attaquée qu’elle avait prise le 29 juin 2022 retirant la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » d’un montant de 4 000 euros initialement octroyée à M. B… par une décision du 25 octobre 2021 et a dûment versé une subvention du même montant le 24 décembre 2024 sur le compte bancaire de la société mandataire DRAPO. Par suite, les conclusions de M. B… et de la société DRAPO tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 25 octobre 2024 étaient sans objet à la date d’introduction de la requête, de même que leurs conclusions à fin d’injonction, et ne peuvent qu’être rejetées.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ANAH, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament M. B… et la société DRAPO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions à l’égard de la société DRAPO et de la condamner à payer une amende de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la société DRAPO est rejetée.
Article 2 : La société DRAPO est condamnée à payer une amende de 1 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la société DRAPO, à l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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