Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 août 2025, n° 2503850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui faire parvenir des informations sur l’état d’avancement de l’instruction.
Elle soutient que :
— l’absence de récépissé de sa demande de titre de séjour la prive de toute possibilité de séjourner légalement et d’exercer une activité professionnelle, et la place ainsi dans une situation d’extrême précarité financière et juridique ;
— l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose la délivrance d’un récépissé à toute personne ayant déposé une demande de titre de séjour ;
— une telle délivrance ne préjuge pas du fond et n’a pas d’autre but que de garantir le respect des droits procéduraux de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Mme A, ressortissante marocaine née le 16 mars 1996, entrée en France le 28 août 2023 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », a saisi la préfecture de Toulouse d’une demande de carte de séjour temporaire portant la même mention. Le
2 juillet 2024, une décision favorable a été prise pour la délivrance d’un titre de séjour valable du 25 août 2024 au 24 janvier 2025. Le 28 novembre 2024, la requérante a présenté auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de cette dernière demande et de l’informer de l’état d’avancement de cette demande.
4. Toutefois, il ressort des précisions apportées par Mme A que le
22 janvier 2025, la personne en charge d’instruire son dossier a laissé un message sur le répondeur téléphonique de la requérante afin d’obtenir des informations concernant le titre de séjour dont elle demandait le renouvellement, non produit physiquement. Mme A ayant tenté de joindre cette personne ou un autre service de la préfecture, en vain, la demande de délivrance d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » n’a pas fait l’objet d’un enregistrement par les services de la préfecture du Val-de-Marne. En conséquence, les conditions ne sont pas réunies pour qu’il soit enjoint à cette même préfecture de remettre un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une requête tendant à ce
qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la recevoir en urgence, afin de lui permettre d’apporter les précisions nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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