Rejet 19 septembre 2024
Rejet 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2406444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Wakkach, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé " le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Des pièces ont été enregistrées le 2 juillet 2024 pour le préfet du Val-d’Oise et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les observations de Me Wakkch, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 20 octobre 1986, est entré en France le 5 septembre 2010, selon ses dires. Le 6 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211 5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté contesté, qui vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, comporte l’indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ajoute qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l’aide d’une formule stéréotypée, l’arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. A supposer que le requérant soulève la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, d’une part, il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans et où vivent ses parents. D’autre part, le requérant ne produit aucun document justifiant d’une activité professionnelle stable et ancienne à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays d’éloignement :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’il n’a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 20214, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
Le président,
signé
G. ThobatyLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406444
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Résidence universitaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignement
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Cessation ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Espérance de vie ·
- Allocation ·
- Carence ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Location ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite
- Impôt ·
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Ascendant ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Virement ·
- Titre ·
- Revenu imposable ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Maire ·
- Aliéner ·
- Commencement d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Préemption ·
- Urbanisme ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Maire ·
- Dépôt ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.