Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 sept. 2024, n° 2403939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 1er juillet et le28 août 2024, M. A B, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zabka,
— les observations de Me Benhamida, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance par le préfet de la Haute-Garonne de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’état de santé du requérant,
— Le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, déclare être entré sur le territoire français le
17 décembre 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 28 décembre 2023 et sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 mars 2024. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » / « () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ».
7. En l’espèce, si M. B produit aux débats un certificat médical établi le 25 juin 2024 par un médecin généraliste en charge de son suivi indiquant que l’intéressé nécessite un suivi et une intervention médicale, et que l’arrêt de la prise en charge pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé, sans plus de précision quant à la nature de cette prise en charge médicale, il ne ressort pas de ce seul élément que l’absence de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions citées au point précédent, et qu’il ne pourrait pas, le cas échéant, bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En tout état de cause, il est constant que le requérant n’a jamais sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, c’est sans erreur de droit que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l’encontre de M. B la décision en litige.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. En l’espèce, M. B déclare être entré en France le 17 décembre 2023 il n’a été admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 mars 2024. Par ailleurs, si l’intéressé soutient qu’il ne pourra mener une vie privée et familiale normale en Albanie, en raison des menaces auxquelles il est exposé, il ne peut utilement se prévaloir de tels risques à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucun lien personnel et familial sur le territoire français alors qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. M. B soutient que la décision fixant le pays de renvoi porterait atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 mars 2024, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen titré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 12 juin 2024, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par M. B au profit de son conseil en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°240214800
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