Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 23 oct. 2025, n° 2405377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle n’a pu fournir son casier judiciaire américain dans le délai dès lors qu’il s’agit d’une pièce difficile à obtenir ; qu’elle avait un rendez-vous le 7 mai 2025 pour la prise d’empreinte digitales, nécessaire à l’obtention de cette pièce.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande l’annulation de la décision du 22 avril 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret précité, dans sa version applicable à la décision attaquée : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / … / 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; (…) »
Il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré des demandes de pièces qui lui avaient été adressées le 27 et 29 février 2024, l’intéressée n’a pas produit l’ensemble des documents requis, en particulier l’extrait de son casier judiciaire américain daté de moins d’un an, en original et traduit en français par un traducteur assermenté et l’original, en anglais, de l’ordonnance provisoire autorisant son déménagement en 2015, correspondant à la traduction en français qu’elle a joint à son dossier.
La requérante soutient qu’elle n’a pu fournir son casier judiciaire américain dans le délai dès lors qu’il s’agit d’une pièce difficile à obtenir et qu’elle avait un rendez-vous le 7 mai 2025 pour la prise d’empreintes digitales, nécessaire à l’obtention de cette pièce. Toutefois, elle n’établit ni même n’allègue avoir averti la préfecture de ses difficultés à obtenir ce document. En outre, il résulte des dispositions précitées au point 3, que la pièce sollicitée devait être produite dès l’origine lors du dépôt de sa demande de naturalisation. Par conséquent, Mme A… ne justifie pas de son impossibilité de produire la pièce dans le délai qui lui était imparti et faire ainsi obstacle à un classement sans suite de sa demande. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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