Désistement 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 mars 2026, n° 2400270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme C… B…, épouse A…, représentée par la SCP Hillairaud-Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a alloué une somme de 10 000 euros ;
2°) d’enjoindre à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie de lui allouer une somme de 15 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu’elle a subis et de lui verser cette somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir avoir pris une décision rectificative, en date du 9 décembre 2025, par laquelle la somme sollicitée de 15 000 euros lui a été allouée.
Par un courrier du 29 janvier 2026, Mme B…, épouse A… a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il a été indiqué qu’à défaut de cette confirmation, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…). ».
D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
En dépit de la demande adressée à Me Jauvat, conseil de Mme B…, épouse A…, le 29 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l’application « Télérecours », consultée par ce dernier le 30 janvier 2026, Mme B… épouse A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la requête. Il y a de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B…, épouse A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A…, au secrétariat général du gouvernement et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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